Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 377

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée23 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
4513

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.077

Cour de cassation

; que le juge civil doit ainsi surseoir à statuer en cas de demande formée par un salarié d'indemnités de rupture du contrat de travail, lorsque les poursuites pénales tendent à établir à la charge de ce dernier des faits de nature à le priver desdites indemnités ; qu'en l'espèce, la société Bouclon avait déposé plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, faux et usage de faux et travail dissimulé à l'encontre de M. X... ; qu'en conséquence, la cour d'appel, saisie d'une demande de sursis à statuer de la société Bouclon formée si le protocole d'accord était analysé en transaction et de ce fait annulé, ne pouvait confirmer le jugement sur les sommes allouées à M. X...

4514

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.589

Cour de cassation

préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les juges du fond, ont constaté que le salarié ne produisait aucun élément à l'appui de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est que de se reporter à la lettre de l'inspection du travail en date du 15 avril 2004 pour constater que ce n'est qu'à compter du 25 et non pas du 15 février 2004 que l'exposant a été déclaré à l'URSSAF comme salarié de la société KG Bat ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce courrier que M. X...

4515

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.154

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait donné son accord implicite à l'accomplissement des heures supplémentaires, a justement décidé que le paiement de primes de déplacement ne pouvait tenir lieu de règlement de celles-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt énonce que celle-ci ne peut se cumuler avec d'autres indemnités consécutives au licenciement sans cause réelle et sérieuse; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.

4516

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.683

Cour de cassation

a été employée par la société ELP en qualité de fleuriste du 1er au 15 août 2001, sans que son embauche ait été déclarée aux organismes sociaux ; que le 14 mars 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un arriéré de salaire et de congés payés ainsi que l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail en cas de travail dissimulé ; que l'employeur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 21 juillet 2004 ; Attendu que le conseil de prud'hommes a fixé la créance indemnitaire de la salariée au titre de l'article L. 324-11-1 du code du travail mais a décidé que cette créance était exclue de la garantie de l'AGS ; Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité forfaitaire allouée au salarié, en application de l'article L.

4517

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.835

Cour de cassation

1 / qu'en se contentant d'affirmer, pour écarter le grief relatif au chantier Y..., que le salarié avait produit aux débats un devis en date du 6 mai 2002 qui aurait été signé de l'entreprise sous-traitante et de lui-même, en sorte que ce grief ne serait pas fondé, sans même s'expliquer sur l'absence de contrat conclu qui avait également été reproché au salarié par l'employeur et qui exposait ce dernier au risque de sanctions, notamment pénales, pour travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4518

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-43.622

Cour de cassation

; que par avenant à son contrat de travail du 1er juillet 1999, il été promu chef de groupe, bénéficiant du statut cadre ; qu'ayant démissionné par lettre du 2 mars 2001, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, de paiement d'une indemnité à titre de repos compensateurs non pris et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 mai 2005 ) de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1 / que M. X...

4519

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 04-42.991

Cour de cassation

; que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que par un moyen pris de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 324-10 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à la salariée une indemnité pour travail dissimulé, alors que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé n'est pas établi faute pour la cour d'appel d'avoir recherché si l'employeur avait ou non eu connaissance, avant la saisine du conseil de prud'hommes, des heures réclamées par l'intéressée, laquelle n'avait à aucun moment protesté contre leur non-paiement ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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4520

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-41.911

Cour de cassation

d'effet au 25 août ; qu'elle a démissionné par lettre du 28 mars 2003 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire avec congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité de requalification ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le contrat de travail à temps partiel ne comportait pas la répartition de la durée de travail précise entre les jours de la semaine et devait donc être requalifié en contrat de travail à temps complet ; Attendu, cependant, que le contrat…

4521

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 06-41.561

Cour de cassation

X..., engagé en 1996 en qualité de conducteur routier par la société Transports Dupland, laquelle a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 4 avril 1997, converti en liquidation judiciaire le 19 mars 1999, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de diverses sommes notamment à titre de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur et d'indemnités pour travail dissimulé ; Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de ses demandes, a considéré au terme de l'examen des éléments de preuve exclusivement produits par ce dernier à savoir quatre attestations, son agenda pour l'année 1997 et des lettres de voiture transports couvrant la période du 3 juillet au 25 août 1996, que ces éléments n'étaient…

4522

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-43.071

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 212-4-1 et D. 212-4-1 du code du travail, d'une part, que les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre, sans que ces heures aient d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné, d'autre part, que ces limites de report sont fixées à trois heures par semaine avec un cumul maximum de dix heures, sauf dérogation par voie de convention collective ou d'accord étendu, d'accord d'entreprise ou d'accord d'établissement. Fait une exacte application de ces dispositions l'arrêt qui invite les parties à effectuer leurs calculs de salaire par référence à l'article D.

4524

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-48.011

Cour de cassation

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui étaient versés aux débats tant par l'employeur que par la salariée, la cour d'appel a constaté que Mme X... accomplissait des heures supplémentaires avec l'accord au moins implicite de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'association Cegeco fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X...

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