Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 373

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée16 mai 2008
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail dissimulé » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
4465

Cour d'appel de Nancy, 16 mai 2008, 07/02243

Cour d'appel

avait saisi le Conseil de prud'hommes de Verdun le 9 février 2007 aux fins de se voir, d'une part reconnaître le statut de salariée de la société EMC2 d'août 1966 à décembre 1982, d'autre part affiliée rétroactivement à la Camarca (Groupe Agrica) et de voir condamner la société EMC2 à régulariser sa situation au regard de sa retraite et à lui verser une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail. La société EMC2 qui conteste sa qualité d'employeur avait soulevé in limine litis l'incompétence matérielle du Conseil de prud'hommes au profit du Tribunal de grande instance de Verdun.

Contrat de travailTravail dissimulé+1
Enregistrer Lire
4466

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-45.273

Cour de cassation

; qu'elle effectuait toutes les tâches domestiques et s'occupait également de leur fille depuis sa naissance ; qu'elle était payée en espèces, d'une somme dont étaient déduits le loyer d'un appartement mis à sa disposition et les factures d'électricité et de téléphone ; qu'après avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile, qui a donné lieu à la condamnation de ses employeurs pour l'exécution d'un travail dissimulé et l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux moyens du pourvoi principal formé par M. et Mme Y... et le second moyen du pourvoi incident formé par Mme X...

4467

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-40.925

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 29 juin 1988 en qualité de retoucheuse par la société Ruk Michel, a donné sa démission le 12 octobre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre notamment d'heures supplémentaires ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt se borne à énoncer qu'alors que les heures supplémentaires existaient au sein de l'entreprise, elles ne figuraient pas sur les bulletins de salaire, pas plus que leur récupération ou leur paiement ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, lequel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie,…

4468

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-46.181

Cour de cassation

réelle et sérieuse ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence d'un tel licenciement, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 16 849,38 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen ; 1° / que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant, pour le condamner au paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.

4469

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.074

Cour de cassation

et la société Schnepf Inizan pour un poste de directeur administratif et financier et deuxièmement que le contrat d'entreprise conclu pour la période de mai 2002 à mai 2003 entre cette société et la société Galaxadi, dont il était acquis aux débats que l'exposante était la seule gérante et salariée et avait effectué pour le compte de son client des prestations de comptabilité, n'était pas fictif et n'avait pas donné lieu à un travail dissimulé, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que…

4470

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.340

Cour de cassation

par lettre du 17 septembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que répond pleinement aux exigences de motivation posées par l'article L. 122-14-2 du code du travail la lettre de licenciement qui fait état de l'indisponibilité du salarié pendant plus de quarante-cinq jours de la nécessité consécutive de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'en jugeant le contraire pour dire le licenciement M. William X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement

4471

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-43.260

Cour de cassation

les horaires effectivement réalisés par ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième, et cinquième moyens : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour accorder l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 324-10 du code du travail, l'arrêt se borne à retenir que la non-déclaration des heures supplémentaires ne peut qu'être intentionnelle ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Croissanterie du Golf à payer à M. X... la somme de 7 631,81 euros sur le fondement de l'article L.

4472

Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008, 06/8032

Cour d'appel

afférents. Pour le surplus il demande d'infirmer la décision pour condamner la Société Europe Messagers services Perle à lui payer les sommes suivantes : -8. 831, 40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; -8. 831, 40 euros à titre d'indemnité pour recours au travail dissimulé en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail ; -16. 198, 90 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2001 à juin 2002, congés payés en sus ; -1. 525 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'entreprise compte plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Condamnation : 3 148 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
4473

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46.152

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. X... au passif de la société Tomesa à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 16 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. X...

4474

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.465

Cour de cassation

motif, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen : 1° / qu'en ne s'expliquant pas sur la concomitance d'un licenciement fondé sur une " litanie de griefs " infondés avec la plainte pour travail dissimulé déposé par les époux X..., ni sur le fait que le licenciement n'avait d'autre objet que de permettre à l'employeur de récupérer le logement de fonctions avant la saison estivale, et en ne recherchant pas, en conséquence, quelle était la cause réelle du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4475

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.870

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et faire condamner solidairement les deux sociétés à lui payer notamment un rappel de salaire, les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour travail dissimulé ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun d'entre eux ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Armagnac-Samalens fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans…

4476

Cour d'appel de Reims, 20 février 2008, 06/3173

Cour d'appel

, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider, - dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 27 avril, date de la saisine, - débouté Monsieur X... de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - débouté la SARL TDZ de sa demande reconventionnelle à titre de remboursement du montant de transaction. Par jugement du 10 avril 2007, la même juridiction a : - liquidé l'astreinte prononcée par jugement du 5 décembre 2006 à la somme de 34 000 euros, - condamné la SARL TRANSPORTS ZELTZ PICQUE (TZP) à payer à Monsieur X...

Condamnation : 1 552 €Licenciement+10
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à travail dissimulé

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.