Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.052
Cour de cassationL'acceptation d'un désistement d'appel n'emporte pas, sauf déclaration expresse en ce sens, renonciation aux prétentions non tranchées par le jugement
Thème de droit social
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Jurisprudence
L'acceptation d'un désistement d'appel n'emporte pas, sauf déclaration expresse en ce sens, renonciation aux prétentions non tranchées par le jugement
3°/ subsidiairement, qu'une personne qui conclut un contrat pour la fourniture d'une prestation de services n'est tenue de vérifier si son cocontractant s'est acquitté des formalités obligatoires d'immatriculation et de déclarations fiscales et sociales que si l'objet de ce contrat porte sur une obligation d'un montant minimum de 3 000 euros ; qu'en se fondant sur l'existence d'un travail dissimulé exécuté par M. X... pour juger que M. Y... était débiteur de la somme de 61, 74 euros pour la prestation effectuée, tandis que le montant de cette prestation étant inférieur à 3 000 euros, M. Y... ne pouvait être tenu à aucune obligation de vérification sur l'accomplissement de formalités par M.
à l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1, ensemble l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SODINEG à payer à Monsieur X... la somme de 18 468, 36 € à titre d'indemnité de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « La remise de bulletins de paie faisant état d'une durée du travail qui ne correspond pas au nombre d'heures réellement effectuées, établit la dissimulation d'heures salariées et caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé interdit par l'article L 8221-1 du code du travail. Le salarié a droit à l'indemnité forfaitaire de rupture instituée par l'article L 8223-1 du code du travail.
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le deuxième moyen et relatifs aux demandes de rappels de salaire, d'indemnité de requalification, d'indemnités au titre de la rupture et d'indemnité pour travail dissimulé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988 ; Attendu, selon ces textes, que les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d'ancienneté, dès lors que les salariés remplissent les…
Par lettre du 16 juin 2009, invoquant le non paiement d'heures supplémentaires, il a adressé sa démission. Par requête en date du 23 février 2010, Monsieur [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins de demander la condamnation de son employeur à lui payer des heures supplémentaires, indemnités, primes et rappels, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive et pour travail dissimulé.
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... avait été successivement employée du 24 juin 2003 au 31 mars 2004 par les sociétés Arc restauration devenue Arc gestion et Agap professionnel en qualité de co-employeurs et du 1er avril 2004 au 3 juillet 2005 par la société Arc restauration devenue Arc gestion et débouté Mme X...
; que pour le remplacer, elle a engagé sa compagne Mme Y... à compter du 1er février 2007 ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail, d'obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ainsi que de rappel de salaires depuis le 1er janvier 2005 et d'une indemnité pour travail dissimulé ; que par jugement du 18 novembre 2010, elle a été déboutée de ses demandes et a, par courrier du 8 février 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Y...
Mais attendu qu'ayant relevé que, comme en convient la société, le salarié avait été recruté en considération de sa connaissance de l'anglais et de son aptitude à la traduction, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, notamment avec l'indemnité de mise à la retraite
[U] [C] adressait à Mme [J] [Y] un courrier constatant son absence depuis le 6 novembre et lui demandant de reprendre son poste. Le 25 mai 2007, Mme [J] [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Bobigny lui demandant de dire que la rupture du contrat de travail s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités en conséquence, ainsi, notamment, qu'un rappel de salaire et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001 et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.
Et sur les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi de l'employeur : Attendu que la cassation sur le deuxième moyen rend sans objet les moyens suivants ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées, et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant que M. X...
Comprendre
Méthode et périmètre
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