Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 328

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée20 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
3925

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 10-20.507

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

3926

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27.709

Cour de cassation

n'établissant pas les éléments de nature à établir qu'il aurait réalisé des heures supplémentaires non rémunérées ou non récupérées sous forme de compensateur, le manquement reproché à ce titre à l'employeur n'est pas caractérisé ; que la décision déférée sera en outre confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rappel de salaire à ce titre ainsi que la demande formée au titre du travail dissimulé qui était son corollaire » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'il résulte de l'article L.

3927

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.957

Cour de cassation

du salarié ; que celui-ci a été engagé à nouveau par la société AC le 12 juin 2004 pour occuper les mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'après avoir été licencié le 13 mai 2005, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que le rapprochement entre les feuilles de route régulièrement communiquées et les bulletins de salaire démontre que si pendant l'exécution du premier contrat de travail rompu à l'initiative du salarié en novembre 2003 l'employeur réglait les heures complémentaires sous forme de « primes exceptionnelles », il en allait différemment pour le second contrat de travail rompu…

3928

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.505

Cour de cassation

d'un contrat d'apprentissage ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, elle a cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 21 août 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires impayées et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; que par jugement rendu le 30 juin 2009, la société Bulles a été placée en liquidation judiciaire et la société Bihr-Le Carrer-Najean, désignée en qualité de mandataire-liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires pour le mois de juillet 2008, l'arrêt retient que pour étayer sa demande, Mme X...

3929

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.245

Cour de cassation

justifie, par la production de son agenda, de la réalisation des chantiers et des heures de travail de ses salariés, compatibles avec les saisons ; que les demandes de Monsieur X..., relatives aux heures supplémentaires et indemnités de trajet, doivent donc être déclarées infondées ; qu'elles seront rejetées, de même que seront rejetées les demandes d'indemnité au titre du travail dissimulé et de production d'une attestation de congés payés qui procèdent de la même cause ; ALORS D'UNE PART QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que ce dernier doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en…

3930

Cour d'appel de Basse-Terre, 10 juin 2013, 13/00513

Cour d'appel

88 euros pour 35 heures de travail par semaine. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat nouvelle embauche. Le 27 avril 2012, Mme Z...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, devant lequel elle devait solliciter le paiement par son employeur d'un rappel de rémunération, d'indemnité de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des dommages intérêts pour résistance abusive et vexatoire. La SELARL X..., en sa qualité d'avocat, sollicitait l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, et le renvoi l'affaire devant une juridiction limitrophe.

Condamnation : 800 €Contrat de travail+5
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3931

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 7 juin 2013, 12/22308

Cour d'appel

NB : Madame travaille à l'extérieur, c'est interdit'. Le 27 juin 2011, [I] [M] et [N] [K] ont saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour qu'il soit dit qu'ils étaient liés à [D] [Y] [E] par un contrat de travail rompu de façon abusive et réclamer à l'encontre celle-ci diverses sommes au titre de la rupture, de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour travail dissimulé. La partie défenderesse a soulevé in limine litis l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale. * Par jugement en date du 31 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE : - s'est déclaré compétent dans cette affaire et a fixé pour plaidoirie au fond à l'audience du 2 avril 2013, - a réservé les dépens.

Condamnation : 800 €Licenciement+7
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3932

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-13.313

Cour de cassation

, 2 026,38 euros au titre des congés payés afférents, 16 211,02 euros au titre du repos compensateur sur heures supplémentaires, 1 621,11 euros au titre des congés payés afférents, 19 051,20 euros au titre du repos compensateur pour travail de nuit, 1 905,20 euros au titre des congés payés afférents et 11 249,28 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne l'association Maison familiale rurale du libournais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Maison…

3933

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.150

Cour de cassation

de travail de ses distributeurs, en prêtant donc au salarié la qualité de distributeur, les juges du fond ont violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « l'argumentation retenue par les premiers juges sur l'existence d'un travail dissimulé imputable à la société Adrexo ne peut être approuvée par la Cour dans la mesure où en l'espèce la preuve d'une intention de dissimulation de l'activité réelle de Monsieur X...

3934

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.149

Cour de cassation

, qui supportaient une partie des frais professionnels engagés, percevaient une rémunération au moins égale au SMIC, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des articles L. 8221-3 et L.

3935

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.577

Cour de cassation

».et si la gérante n'avait pas agi en vertu d'un mandat engageant la société, elle n'a pas justifié sa décision au regard desdites dispositions et alors en tout cas que M. X... se prévalait du jugement du tribunal correctionnel de Mont de Marsan du 3 mars 2009, la gérante de l'entreprise avait été condamnée en cette qualité pour blessure involontaire et travail dissimulé, ce dont il résultait que la juridiction répressive avait reconnu sa qualité d'employeur ; qu'en excluant cette qualité, la Cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée de cette décision, les articles 4-1 du code de procédure pénale et 1351 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles 1842, 1843 du code civil, L. 210-6 et R.

3936

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.064

Cour de cassation

puis la société Adrexo ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, à sa résiliation judiciaire et au paiement de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires, d'indemnités au titre de la rupture et d'indemnité pour travail dissimulé ; que par jugement du 19 octobre 2009, le conseil de prud'hommes a, entre autres dispositions, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, condamné l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de rappel de salaire et s'est déclaré en partage de voix sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé ; que la société Adrexo a formé appel général de ce jugement, puis s'en est désistée ; que le désistement ayant été…

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