Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725
Cour de cassationexamen des éléments de preuve des horaires effectivement réalisés qu'il incombait à l'employeur de fournir, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Mme [O] n'établit pas qu'elle a travaillé effectivement plus longtemps que ce qui est mentionné sur ses fiches de paie et que l'employeur aurait intentionnellement dissimulé la durée de son travail effectif. Sa demande sera donc rejetée ».