Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 288

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée12 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
3445

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Corse Beauty Monop à payer à madame [S] la somme de 6 403,55 € au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2011 et 2012, outre 640,35 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 27 734,70 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.

3446

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.886

Cour de cassation

; qu'en effet, dans le courrier qu'il a adressé à l'employeur le 23 mars 2009 aux fins de contester l'avertissement du 16 mars précédent, le salarié qui accuse l'employeur d'être «en infraction au code du travail, au code pénale, faux usage de faux écriture comptable, fausse déclaration de bilan annuelle», d'avoir «toujours fait travailler des sans-papiers», décrit sa «dernière magouille concernant le chômage partiel» et indique qu' «en plus du travail dissimulé, le non-paiement de vos cotisation patronale et salariale, c'est une nouvelle arnaque que la police financière et le procureur de la république ne laisseront pas passer en temps de crise que vous exploitez», affirme que le comptable de la société est complice en ce qui concerne les fiches de paie, les chèques de paiement des salaires, la provenance…

3447

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.382

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la requalification de son contrat de travail, de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé, licenciement sans cause réelle et sérieuse ou rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE le contrat de chantier précise que la société POS INDUSTRY s'engage à employer M.

3448

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.525

Cour de cassation

la perceuse qui étaient débranchés » ; qu'en n'examinant pas ce grief caractérisant l'insuffisance professionnelle de M. [U], la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bergé à verser à M. [U] 8.226 € d'indemnité au titre d'un travail dissimulé ; Aux motifs que dès lors que la preuve a été rapportée de la réalité de l'accomplissement par le salarié d'heures de travail dont la société Bergé ne pouvait pas ignorer l'amplitude mais qui pour autant ne lui ont pas été rémunérées, que ce manquement de l'employeur s'est étalé et poursuivi durant près d'une année et qu'au surplus M. [U] produit l'attestation mise en forme par M.

3449

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.556

Cour de cassation

de laquelle se trouve la société ALSTOM GRID, tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail et condamner la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité de résidence pour la période de janvier 2004 à juillet 2008 outre les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné Monsieur [O] aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur la qualité d'employeur de la société AREVA T&D, à l'appui de ses prétentions, Monsieur [O] expose qu'il a été embauché par la société AREVA T&D depuis le mois de septembre 2002, en application d'un…

3451

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813

Cour de cassation

pris l'initiative de cette visite médicale, la cour d'appel a violé les articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail en leur version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [Z] de sa demande en paiement d'heures supplémentaire et en conséquence de sa demande au titre du travail dissimulé Aux motifs que si la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient à l'employeur d'apporter les éléments afin de démontrer les horaires réalisés par le salarié, ce dernier doit préalablement produire des éléments précis pour étayer sa demande ; il résulte de l'attestation de Monsieur [Q] , expert-comptable de la société SEDC en charge du suivi de la comptabilité de la société [K] [N] que sur la…

3452

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.834

Cour de cassation

1°/ que pour retenir que M. [M] produisait des éléments de nature à étayer sa demande de condamnation de la société Audacieuse à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires correspondant à de prétendues heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents et pour condamner, en conséquence, la société Audacieuse à lui payer ces sommes ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, que M. [M] a produit devant elle un décompte des heures supplémentaires qu'il a effectuées, quand aucun décompte des heures supplémentaires effectuées par M. [M] ne figurait dans le bordereau de pièces communiquées joint aux conclusions d'appel que M.

3453

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.756

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes pour licenciement fondé sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le fait pour un salarié de ne pas exécuter personnellement ses tâches et de les confier à un tiers à l'entreprise, en méconnaissance de ses obligations professionnelles, ce comportement pouvant en outre entraîner des sanctions de l'employeur pour travail dissimulé en cas de contrôle, et engager sa responsabilité en cas d'accident pour manquement à l'obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de licenciement, l'employeur reprochait à Mme [G] d'avoir fait travailler sa fille qui n'était pas salariée de la société Lidl, à sa place au sein du magasin ; qu'en excluant pourtant…

3455

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.910

Cour de cassation

ce nombre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1221-1, L.1222-1 et L 3171-4 du code du travail et l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la sté STN Groupe à payer à M. [E] la somme de 15.016,63 € au titre du travail dissimulé ainsi que 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Qu'en cas de rupture de la relation de travail, l'article L.

3456

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.809

Cour de cassation

ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me [P], avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [C] [Y] de ses demandes tendant au paiement des sommes de 72.480,63 € au titre de ses heures supplémentaires, 7.248,06 € au titre des congés payés afférents, 13.650 € au titre du travail dissimulé et 21.970,57 € au titre du repos compensateur ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, M. [Y] réclame le paiement de 8.027,91 heures supplémentaires (courrier du 24 septembre 2012), soit la somme de 72.480,63 € outre 7.248,06 € au titre des congés payés afférents ; que pour justifier des heures supplémentaires effectuées et non payées, M.

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