Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 290

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée27 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
3469

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.697

Cour de cassation

il convenait d'accueillir la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence du caractère intentionnel du travail dissimulé ; que le moyen, qui est sans portée en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu que, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

3470

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.270

Cour de cassation

articles 1134 du Code civil, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a fixé la créance de M. [D] au passif de la société [1], représentée par Maître [C] [W], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [1] à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'au titre d'une indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.

3471

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-22.205

Cour de cassation

à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires, et par voie de conséquence, d'indemnité pour repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens.

3473

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-19.634

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le salarié pouvait prétendre à un rappel de salaire sur la base de 35 heures par semaines à compter du 1er septembre 2008 sans répondre au moyen pertinent de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [1] à payer au salarié la somme de 7.800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé AUX MOTIFS QUE Sur le travail dissimulé ; que le fait que M.

3475

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-22.206

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [1] à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents, une indemnité pour travail dissimulé, et une indemnité pour repos compensateur ; AUX MOTIFS propres QUE pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires sur les années 2004, 2005 et 2006, M.

3476

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.426

Cour de cassation

; que le jugement a retenu comme seules heures supplémentaires effectuées par Monsieur [X] celles qui concernent la période d'ouverture du magasin, ce qui est confirmé par ailleurs par l'ensemble des salariés et l'employeur n'établit nullement avoir rémunéré ces heures ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ; qu'il doit être confirmé également en ce qu'il a écarté la notion de travail dissimulé, l'élément de la part de l'employeur n'étant nullement établi.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3477

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.495

Cour de cassation

ou non récupérer tout aussi librement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société [1] à payer à M. [J] la somme de 14 880 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE M. [H] [J] réclame l'octroi de l'indemnité pour travail dissimulé de l'article L.

3479

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.346

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié qui sollicite un rappel d'heures supplémentaires produit des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres…

3480

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744

Cour de cassation

navette spéciale dans la journée du 2 janvier 2012 ; qu'en n'examinant aucun de ces éléments, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [1] à verser à Madame [K] la somme de 17.232,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires ; pour solliciter la réformation du jugement de ce chef, l'employeur fait valoir que Mme [K] était autonome dans l'organisation de son emploi du temps, que la direction ne lui a jamais demandé de réaliser des heures supplémentaires ni accepté tacitement la réalisation de telles heures, qu'elle n'a jamais fait part d'une quelconque réclamation à ce titre auprès des dirigeants de la société avant…

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