Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 283

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée13 avril 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail dissimulé » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
3385

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.186

Cour de cassation

, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité au titre du préavis de licenciement et des congés payés afférents et de demande de rectification des documents sociaux ; que sur la demande formée au titre du travail dissimulé, l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.

3386

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-30.061

Cour de cassation

le jour férié ; que l'employeur a donc période par période tenu compte de la réunion ou non de ces conditions et notamment, elle n'encourt pas le grief d'avoir considéré des dimanches comme jours ouvrés, son analyse le faisant ressortir de manière vérifiable ; que, par voie de dépendance nécessaire de tout ce qui précède, la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé doit être rejetée ; ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 47), la société Transports Caillot reconnaissait être redevable envers M. [G] d'une somme, congés payés compris, de 360,38 euros au titre des repos compensateurs et ne concluait au rejet intégral de ce chef de demande qu'à la faveur d'un prétendu trop perçu de rémunération (cf. p.

3387

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-27.231

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [Q] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes au titre des congés payés, des repos compensateurs, de l'indemnité de travail dissimulé, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Mme [Q] prétend que depuis son embauche, son horaire de travail était de huit heures quinze / douze heures et treize heures trente / dix-neuf heures chaque jour, et qu'elle faisait cinquante-cinq heures par semaine c'est-à-dire vingt heures cinquante heures supplémentaires, et réclame le paiement de ces heures pour la période qui court du mois…

3388

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.670

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bourgey Montreuil. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société BOURGEY MONTREUIL SA à payer à monsieur [J] 70 320 €, congés payés de 10 % en sus, à titre de rappel de salaire, toutes responsabilités confondues pour la période d'octobre 2005 à mai 2007, 31 615,38 euros d'indemnité pour travail dissimulé, 5000 € de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et non-respect des dispositions de la convention collective, 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur à établir un bulletin de paie complémentaire reprenant les sommes allouées par la cour ; AUX MOTIFS QUE « Sur la modification du…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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3390

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-13.503

Cour de cassation

, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [W] de sa demande de rappel de majorations pour heures supplémentaires et, en conséquence, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article 26 de la convention collective nationale de l'Union syndicale des métiers du verre du 18 décembre 2002, « tout le personnel appelé à effectuer un poste de travail d'au moins 6 heures consécutives, bénéficiera d'un temps de pause de 30 minutes, rémunéré comme du temps de travail. Entrant le cas échéant dans le calcul des heures supplémentaires, ce temps sera effectivement pris.

3391

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-29.412

Cour de cassation

de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel a conclu que le licenciement de Mme [T] était justifié après avoir considéré que la pratique consistant à signer par avance des contrats de travail ne pouvait être tolérée car elle exposait l'employeur à des poursuites pénales pour travail dissimulé ; qu'elle s'est dès lors fondée sur des considérations abstraites et générales sans avoir préalablement vérifié si Mme [T] avait effectivement appelé le service du personnel pour qu'il soit procédé à la régularisation de la situation de M.

3392

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

[W] et la société DORHEL PORTAGE à payer à Mme [R] les sommes de 3.930,16 € titre de rappel de salaire pour la période du 27 octobre au 17 décembre 2010 outre 393,01 € de congés payés afférents, 1.000 € titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 638,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 63,82 € de congés payés y afférents et 14.560,56 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE «L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni les dénominations qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fruit dans lesquelles est exercée l'activité. Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d ‘une autre, moyennant rémunération.

3394

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.023

Cour de cassation

pour les préparer, en a déduit qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l'association ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant Mme [Z], épouse [I] [X] de ses demandes, fins et prétentions, sans même motiver sa décision, sur la demande relative au travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le défaut de convention individuelle de forfait est constitutif…

3395

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.774

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [P] de ses demandes aux fins de faire reconnaître sa qualité de salariée de la société Institut de Chirurgie Ostéo-Articulaire pour la période de juillet 2005 au 19 juin 2008 et obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser des sommes à titre de rappels de salaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU'il appartient à Mme [R] [P] d'établir la relation de travail ; qu'à défaut de contrat de travail et de salaires versés, la relation contractuelle de travail résulte d'un faisceau d'indices établissant une activité professionnelle et un lien de subordination ; que Mme [R] [P] revendique une activité salariée en qualité d'aide opératoire…

3396

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.292

Cour de cassation

de prêt de main d'oeuvre à but lucratif illicite entre les deux entités, le non-paiement des heures accomplies durant les gardes au sein du centre exploité par la société le Cros, l'absence de toute déclaration d'embauche et d'établissement de bulletins de salaire et de paiement des heures accomplies au profit de la société du Cros, l'existence d'un travail dissimulé durant plusieurs années au profit de la société d'exploitation du Cros ; que la lettre de démission ne comporte aucune réserve mais M. [O] soutient que le caractère équivoque de sa décision découle de la saisine rapide de la juridiction prud'homale ; que M.

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