Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 130

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée19 mai 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
1549

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02433

Cour d'appel

par le biais du système Via Michelin. A compter de cette date, avec la mise en place d'un nouvel outil de décompte du temps de trajet, des contestations ont été émises par les salariés, au motif que le logiciel ne prenait pas en compte leur temps réel de déplacement. Le 13 février 2015, l'inspecteur du travail a décidé de dresser un procès-verbal pour travail dissimulé. Le 20 décembre 2016, le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Soissons a décidé de classer sans suite les différentes plaintes des salariés, le délit de travail dissimulé n'étant pas caractérisé au regard de l'élément intentionnel. Le 1er août 2017, la salariée a quitté l'association médico-sociale [U] [D] dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

Condamnation : 457 €Licenciement+11
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1550

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02427

Cour d'appel

déplacement par le biais du système Via Michelin. A compter de cette date, avec la mise en place d'un nouvel outil de décompte du temps de trajet, des contestations ont été émises par les salariés au motif que le logiciel ne prenait pas en compte leur temps réel de déplacement. Le 13 février 2015, l'inspecteur du travail a dressé un procès-verbal pour travail dissimulé qui a été transmis au parquet de Soissons et les salariés concernés se sont constitués partie civile. Le 20 décembre 2016, le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Soissons a décidé de classer sans suite les différentes plaintes des salariés, le délit de travail dissimulé n'étant pas selon lui caractérisé notamment en son élément intentionnel.

Condamnation : 74 €Licenciement+11
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1551

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02425

Cour d'appel

par le biais du système Via Michelin. A compter de cette date, avec la mise en place de ce nouvel outil de décompte du temps de trajet, des contestations ont été émises par les salariés, au motif que le logiciel ne prenait pas en compte leur temps réel de déplacement. Le 13 février 2015, l'inspecteur du travail a dressé un procès-verbal pour travail dissimulé qui a été transmis au parquet de Soissons, et les salariés concernés se sont constitués partie civile. Le 20 décembre 2016, le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Soissons a décidé de classer sans suite les différentes plaintes des salariés, le délit de travail dissimulé n'étant pas caractérisé au regard de l'élément intentionnel. La salariée a démissionné le 22 juillet 2018.

Condamnation : 2 037 €Licenciement+10
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1552

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 mai 2022, 21/02953

Cour d'appel

salaire en application du code du travail tunisien : 15 002,46 euros, - salaire sur la base du salaire perçu : 11 380,64 euros, - salaire variable : 1 959,32 euros, - congés payés afférents : 195,93 euros, - dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 25 000 euros, - dommages-intérêts pour non-déclaration auprès des organismes sociaux et fiscaux tunisiens : 180 215,58 euros, - indemnité pour travail dissimulé : 30 004,92 euros, - dommages-intérêts pour discrimination : 75 000 euros, - dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation : 15 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, - remise de documents suivants sous astreinte : attestation Pôle emploi, bulletin de paie et solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, - se réserver le…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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1553

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 21/01170

Cour d'appel

2 942 euros de congés payés afférents ; - 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 3 031 euros à titre de remboursement des cotisations RSI ; - 939,82 euros à titre de remboursement des frais de mutuelle ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Madame [T] [B] de sa demande au titre du travail dissimulé - débouté la société H24 Ambulances de l'ensemble de ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1554

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mai 2022, 21-21.160

Cour de cassation

[Z] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 21-21.160 ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Martinot réalisations immobilières invoque l'inexécution de l'arrêt infirmatif attaqué en ce que M. [R] n'a pas restitué la somme de 15 780 euros qui lui avait été versée, à titre d'indemnité de travail dissimulé, en exécution du jugement du conseil de prud'hommes. Le pourvoi formé par M.

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-13.927

Cour de cassation

'engagement d'une procédure de licenciement le 22 avril 2011, non menée jusqu'à son terme, - la préméditation de son licenciement comme il en résulterait de la réunion des délégués du personnel du 27 janvier 2011. S'agissant de la surcharge de travail, Mme [G] [T] produit plusieurs attestations de ses collègues en ce sens, que la cour analyse au chapitre du travail dissimule auquel il convient de se référer ci-après, et qui établissent effectivement cette surcharge non prise en considération par l'employeur. il ressort également des différentes attestations de salariés de l'entreprise à savoir de M. [J], délégué du personnel et délégué syndical dans l'entreprise, de Mme [H], responsable de communication, de Mme [N], assistante de paie, de M. [C], câbleur électricien, de M.

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.575

Cour de cassation

Il a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 6 juillet 2015, prolongé par la suite de façon continue jusqu'au terme de son contrat de travail. 3. Le 28 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au cours de la période d'emploi d'octobre 2014 à octobre 2015 et de demandes indemnitaires pour harcèlement moral et travail dissimulé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5.

1557

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 mai 2022, 20/03260

Cour d'appel

et sérieuse ; 3) La condamner également au payement de la somme de 19.056,19 euros au titre de rappel de salaires ; 4) Y additant la condamnation de la défenderesse au payement de la somme de 1.905euros au titre des congés payés y afférents ; 5) Condamner la société EDAL au payement de la somme 8.881,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 6) Condamner la société défenderesse au payement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 7) Condamner la société défenderesse aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir ; Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2020, la société Edal demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du…

Condamnation : 32 843 €Licenciement+13
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1558

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/01057

Cour d'appel

de constater que les faits reprochés à Monsieur [P] [C] sont constitutifs d'une faute grave et en tout état de cause d'une cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, - de débouter Monsieur [P] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif ; - de dire irrecevable la demande nouvelle formée pour la première fois devant la Cour d'appel par Monsieur [P] [C] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - de condamner Monsieur [P] [C] à verser à la Société @GLOBE EXPRESS 2DIS, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner aux entiers dépens.

Condamnation : 26 267 €Licenciement+12
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1559

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/00734

Cour d'appel

débouté Mme [Z] dans sa demande de rappel d'heures supplémentaires 2015, - débouté Mme [Z] dans sa demande de congés payés afférents, - débouté Mme [Z] dans sa demande de contrepartie obligatoire en repos, - débouté Mme [Z] dans sa demande de rappel de salaire pour remplacement, - débouté Mme [Z] dans sa demande de congés payés afférents, - débouté Mme [Z] dans sa demande d'indemnité de travail dissimulé, - condamné la société FRESENIUS MEDICAL CARE France à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement, - condamné la société FRESENIUS MEDICAL CARE France aux dépens d'instance, - débouté la société FRESENIUS CARE France de ses demandes reconventionnelles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1560

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 12 mai 2022, 18/05821

Cour d'appel

Suivant arrêt réputé contradictoire rendu le 09 juillet 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué comme suit à l'encontre de la société Delta Travaux (la société) en redressement judiciaire: Confirme le jugement du conseil de prudhommes de Cannes du 2 mars 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [H] [D] au titre de son licenciement, du complément de salaire, de l'indemnité de travail dissimulé et de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; Infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Fixe au passif de la société Delta travaux les créances suivantes dues à M.

Condamnation : 64 €Licenciement+10
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