Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 126

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée8 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
1501

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 septembre 2022, 21/09965

Cour d'appel

[W] a saisi le 20 mars 2017 le conseil des prud'hommes de Paris en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée outre leur condamnation solidaire à des dommages et intérêts pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'heures supplémentaires à l'encontre de la société Club Med et d'une indemnité au titre d'un travail dissimulé. Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil des prud'hommes a rejeté la demande de péremption d'instance, s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire à l'audience du 18 février 2022. Par déclaration du 7 décembre 2021, la société SCS a interjeté appel et déposé une autorisation à assigner à jour fixe le même jour, assignation autorisée par ordonnance du 17 décembre 2021.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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1502

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11686

Cour d'appel

de l'article L.4121-1 du Code du travail (3 mois de salaire). o 14.701,73 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1.470,17 € au titre des congés payés afférents et 4.203,57 € au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires au titre des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail. o 14.641,98 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8221-5 du Code du travail (6 mois de salaire).

Condamnation : 4 880 €Licenciement+15
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1503

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 juillet 2022, 20/01818

Cour d'appel

898, 24 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied ; 89,82 euros à titre de congés payés afférents ; 4.44, 67 euros à titre d'indemnité de préavis ; 454,47 euros à titre de congés payés sur préavis ; 2.35, 92 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 4.705,12 euros à titre d'indemnité pour non-respect du repos quotidien ; 28.230,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; 5.461,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Axcess a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2016. Mme [X] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 23 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de la société Axcess et l'extinction de l'instance.

Condamnation : 915 €Licenciement+12
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1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-22.907

Cour de cassation

a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [X] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies et par conséquent de l'avoir débouté de ses demandes au titre du repos compensateurs et du travail dissimulé, 1° ALORS QUE selon les articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

1505

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.308

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société SGMR Ouest à payer à Mme [B] la somme de 2 184 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 218,40 euros au titre des congés payés afférents et d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [B] au titre des contreparties obligatoires en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, du travail dissimulé et de la rupture de son contrat de travail ; 1°) ALORS QU'il incombe à l'employeur d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, et, en cas de litige, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que Mme [B] présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à…

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.146

Cour de cassation

'avoir requalifié la démission assimilée à une prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à M. [Y] des sommes de 2.805 € d'indemnité de licenciement, 5.610 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 16.830 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.675

Cour de cassation

décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [C], demandeur au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé. ALORS QUE l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié est caractérisé du seul fait que l'employeur a imposé au salarié en forfait jours de travailler de manière excessive, sans assurer un quelconque suivi de son forfait ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est borné à relever qu'il n'était pas établi que l'employeur avait intentionnellement omis de mentionner sur le bulletin de salaire de M.

1509

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.677

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [B] LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé.

1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.618

Cour de cassation

d'appel de Mme [B] [D], en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [B] [D] de sa demande principale tendant à la condamnation de la société Ivoo à lui payer la somme 8 745,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande subsidiaire tendant à la fixation des créances de Mme [B] [D] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ivor à la somme de 8 745,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en l'espèce, pour…

1511

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.032

Cour de cassation

deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [R] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes et notamment de celles à titre de rappel de salaires sur les heures manquantes, de dommages et intérêts, d'indemnité pour travail dissimulé, et de régularisation de toutes ses fiches de paie sous astreinte, ainsi que de son attestation pôle emploi ; 1°) ALORS D'UNE PART QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de…

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