Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 125

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Le classement « Travail dissimulé » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.106

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire. Il en résulte qu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires

1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.552

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2411-1, L. 2411-2 et L. 2411-6 du code du travail et de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêts du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria et Iccrea Banca, C- 762/18 et C-37-19 ; CJUE, 20 juillet 2016, Maschek, C-341/15 ) que, lorsque le salarié protégé, dont le licenciement est nul en l'absence d'autorisation administrative de licenciement et qui a demandé sa réintégration, a fait valoir, ultérieurement, ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration dans l'entreprise, l'indemnité due au titre de la violation du statut…

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.389

Cour de cassation

[K] la somme de 4.000 € au titre du repos conventionnel pour travail le dimanche, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Dessoude Caen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [K] la somme de 41.099,82 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les dispositions ayant condamné la société Dessoude Caen à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions l'ayant condamnée au paiement d'une somme pour travail dissimulé ; 2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.376

Cour de cassation

en qualité d'assistant administratif et de comptable pour l'année 2011. 17. Cette cassation entraîne cependant, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des chefs du dispositif déboutant Mme [E] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non prise des repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé.

1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.930

Cour de cassation

[L] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il avait été lié par un contrat de travail à la société de production My Family et de ses demandes consécutives tendant à voir condamner cette société à lui verser les sommes de 44. 553,63 € à titre de rappel de salaires, 8. 100,33 € à titre d'indemnité de rupture, 48. 603,96 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 2. 618,64 € au titre des défraiements, 100. 000 € en réparation de son préjudice moral et d'image ; 1°) ALORS QUE selon l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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1496

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 septembre 2022, 21/01009

Cour d'appel

21.259,92 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement abusif, - 21.259,92 € nets à titre de dommages et intérêts du fait de la dégradation de son état de santé, et du harcèlement sexuel, - Subsidiairement la somme de 21.259,92 € nets du fait de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, et du non-respect de l'obligation de sécurité, - 25.944,94 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite les intérêts à compter de la demande pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les créances indemnitaires.

Condamnation : 5 623 €Licenciement+17
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1497

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 septembre 2022, 21/00572

Cour d'appel

de durée maximale du travail et d'heures supplémentaires. En dépit de l'injonction formulée par l'inspection du travail, cette société n'ayant procédé à aucune régularisation à l'égard de M. [P] [V], celui-ci a saisi le conseil de prudhommes de Dole le 28 novembre 2018 aux fins d'obtenir le paiement de ses heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 1er mars 2021, ce conseil a : - constaté que M. [P] [V] a exécuté des heures supplémentaires en 2016 et 2017 - condamné la SARL Equip'évènement à payer à M. [P] [V] les sommes suivantes: * 6 395,67 euros brut au titre des heures supplémentaires * 639,57 euros brut au titre des congés payés afférents - dit que par application de l'article R.

1498

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148

Cour d'appel

de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Par jugement du 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes, constatant que la salariée avait abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a statué en ces termes : '' Dit que la preuve des heures supplémentaires n'est pas rapportée. ' Dit qu'il n'y a pas eu d'heures de travail dissimulé. ' Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes d'Avignon en date du 12 juin 2017. ' Dit que la date d'embauche de Madame [R] [D] est le 7 janvier 2005 et qu'en conséquence un rappel sur l'indemnité de licenciement est dû. ' Dit que les heures de repos compensateur n'ont pas été soldées. ' Dit que les congés payés acquis et cumulés pendant l'accident de travail n'ont pas été réglés et doivent donc être payés.

Condamnation : 67 919 €Licenciement+18
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1499

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 septembre 2022, 20/02854

Cour d'appel

], pour avoir le 16 avril 2014 exercé volontairement des violences sur Monsieur [J] ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours (en l'espèce 60 jours) et avoir menacé de mort Monsieur [J]. Contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'indemnités de rupture notamment, Monsieur [K] a saisi, le 24 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille de deux procédures distinctes à l'encontre de la SARL CENTRE AFFAIRES GENERAL SERVICES et de la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par décision du conseil de prud'hommes du 22 février 2016.

Condamnation : 400 €Licenciement+9
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1500

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 septembre 2022, 20/02853

Cour d'appel

réparation du préjudice corporel et moral subi par Monsieur [B], pour avoir le 16 avril 2014, exercé volontairement des violences sur Monsieur [B] ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours (en l'espèce 60 jours) et avoir menacé de mort Monsieur [B]. Sollicitant le paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé notamment, Monsieur [O] a saisi, le 24 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille de deux procédures distinctes à l'encontre de la SARL [Adresse 3] et de la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par décision du conseil de prud'hommes du 22 février 2016.

Condamnation : 400 €Licenciement+7
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