Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée7 décembre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail dissimulé » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 20-13.199

Cour de cassation

[K] n'ayant, du fait de sa situation de stagiaire de la formation, aucun droit à une rémunération sur la base de SMIC, ne peut revendiquer un préjudice pour avoir été privé d'un droit qu'il ne détenait pas ; qu'en conséquence, le Conseil déboute M. [K] de sa demande relative à des dommages et intérêts pour marchandage ; que, sur la demande d'indemnité et de dommages-intérêts pour travail dissimulé : M. [K] n'a pas établi la réalité d'une relation de travail ; que le Conseil a constaté la qualité de stagiaire de la formation de M. [K], non compatible avec une quelconque situation de travail dissimulé ; qu'en conséquence, le Conseil déboute M.

1418

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 1 décembre 2022, 22/03138

Cour d'appel

13.234,78 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées ainsi que 1.323,48 euros à titre de congés payés y afférents pour les années 2015 et 2016 - 4.120,89 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées ainsi que 412 euros à titre de congés payés y afférents pour l'année 2017 -1.711,99 euros à titre de rappel de congés payés - 23.622,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé Il est demandé de : Juger que le contrat de droit public proposé avait pour conséquence une modification substantielle de la rémunération de la salariée ; Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence : Condamner la Mairie de [Localité 4] venant aux droits de l'Epic Office du tourisme de [Localité 4] à payer à Mme [R] 39.370 euros à…

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-10.262

Cour de cassation

[C] au niveau d'un chef d'atelier, lorsqu'elle avait constaté la régularisation opérée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation du principe d'égalité de traitement. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Cive et son liquidateur judiciaire la société WRA FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cive à verser à M. [C] la somme de 10.010,22 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-22.168

Cour de cassation

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Henner. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Henner fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement sur ce point, de l'avoir condamnée à verser à madame [H] [L] 2.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal édictée par l'article L.

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-13.349

Cour de cassation

de ce contrat par la salariée produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la SCEA du [Adresse 3] à verser à Mme [G] les sommes de 5 351,04 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents, 116,59 € à titre de retenue injustifiée sur solde de tout compte, 8 881,56 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 3 000 € net de dommages et intérêts « au titre des manquements de l'employeur », 1 480,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; 1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que manque à ce…

1423

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 23 novembre 2022, 22/08685

Cour d'appel

Le 19 septembre 2019, la société Le WE club a fait appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 février 2019 notifiée le 2 septembre précédent qui requalifiait le contrat de travail de Mme [H] [P] en temps plein, jugeait que la prise d'acte de cette dernière produisait les effets d'un licenciement nul et la condamnait au versement des sommes subséquentes, outre une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et harcèlement sexuel.

Condamnation : 46 977 €Licenciement+15
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1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.765

Cour de cassation

les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et des conséquences s'y rapportant à titre de rappel de salaire, et les congés payés, des repos compensateurs non pris et de l'indemnité pour travail dissimulé.

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.768

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [L], demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [N] [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour violation du statut de travailleur détaché et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS DE PREMIERE PART QUE la notion de résidence, au sens du règlement n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, s'entend du lieu où une personne réside habituellement ; que la résidence se distingue ainsi tant du domicile familial que du lieu de séjour temporaire, pour désigner le lieu où le salarié demeure -vit, loge et localise ses intérêts- de la manière la plus stable et régulière ; qu'il…

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.722

Cour de cassation

[O] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir limité le quantum du rappel d'heures supplémentaires qui lui a été alloué à la somme de 118.235,12 euros bruts et celui dû au titre des congés payés y afférents à celle de 11.823,51 euros bruts, rejeté le surplus de ses conclusions à ce titre et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 1°) ALORS QUE, lorsque le salarié a présenté à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires des éléments accréditant la réalité des heures dont le règlement est sollicité et que l'employeur n'a de son côté pas justifié des horaires effectivement réalisés par le salarié, les juges du fond doivent fixer le nombre des heures supplémentaires et le montant des créances s'y rapportant à ceux sollicités par…

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.221

Cour de cassation

Par lettre du 14 juin 2018, le liquidateur a notifié au salarié la rupture anticipée de son contrat de travail. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de son employeur d'un rappel d'indemnité de logement, des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-21.924

Cour de cassation

Il résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.