Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée5 juillet 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-13.055

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3, et L.

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-16.809

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

1228

Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juillet 2023, 22-50.010

Cour de cassation

Par arrêt du 18 novembre 2015, la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement, a condamné l'employeur à payer à la salariée différentes sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos et d'incidence congés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de non-concurrence, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités en réparation de son préjudice résultant de ce qu'elle n'avait pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur et d'incidence congés payés, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour absence de visite médicale périodique. 5.

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.387

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 2.8.3.

1230

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.294

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.222

Cour de cassation

Les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur rédaction issue de l'avenant du 3 juillet 2014, qui se bornent à prévoir que la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, que les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail, que compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des…

1232

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/00538

Cour d'appel

L'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.1235-3 du Code du travail pour un montant de 2 420,00 € ; - L'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du Code du travail pour un montant de 2 722,50 € ; - L'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 7 260,00 € ; - L'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 3 049,20 € ; - L'indemnité pour travail dissimulé, prévue à l'article L.8223-1 du Code du travail la somme de 14 520,00 € ; - La somme de 70 000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil titre de dommages et intérêts pour comportement inapproprié et atteinte à sa liberté du travail ; o FAIRE interdiction à madame [E] [P], monsieur [L] [P] et à la société RH&B de s'adresser aux partenaires de monsieur [H] sous…

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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1233

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02143

Cour d'appel

[Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster. Condamne M. [Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster à payer à Mme [F] [M] les sommes suivantes : 1539,45 € au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1539,45 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 153,94 € au titre de congés payés sur préavis, 9236,70 € au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise des documents de fin de contrat conforme à la décision. Condamne M. [Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 23 juillet 2021, M. [Y] [R] a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 2 385 €Licenciement+9
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1234

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/02930

Cour d'appel

Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 23 octobre 2015, - Condamner la société RTI à lui verser les sommes suivantes : - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50.000 euros, - rappel sur heures supplémentaires du 1er mars 2013 au 26 janvier 2016 : 14.389,68 euros, - congés payés afférents : 1.438,96 euros, - indemnité pour travail dissimulé : 19.755,60 euros, - dommages-intérêts pour absence de tenue des élections professionnelles : 2.500 euros, - 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, - Dire que la décision produira…

Condamnation : 47 366 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/00690

Cour d'appel

condamner la société Clim Energy System à lui payer les sommes suivantes : * 1 320 euros à titre de rappel de la prime conventionnelle de vacances, * 10 229,80 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, * 15 344,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois) du fait du prêt de main d''uvre illicite, à titre subsidiaire, 15 344,70 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite, * 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour sanction injustifiée (annulation de l'avertissement du 9 mai 2017), * 2 557,45 euros au titre des rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, * 257,75 au titre des congés-payés…

Condamnation : 40 979 €Licenciement+18
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