Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 27

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée27 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 27 juillet 2017, 13/10908

Cour d'appel

Monsieur [A] [U] a été engagé par la société Eurofrance développement le 2 décembre 1991 en qualité de responsable de projet. La société Eurofrance développement a pour gérant Monsieur [T], et pour activité, la conception, l'étude, la réalisation et le développement de tout projet immobilier. Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [U] est intervenu sur le projet de golf[Localité 1], projet objet d'un contrat de gestion conclu entre la société Eurofrance développement et la société Le Prince de Provence. Monsieur [U] a été licencié pour faute grave selon courrier du 23 juin 2004. Dans ce courrier il est reproché essentiellement à M. [U] un comportement déloyal ayant consisté à discréditer la société Eurofrance Developpement et son gérant auprès

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+9
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314

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 juillet 2017, 16/01466

Cour d'appel

par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 22 octobre 2014, cette décision ayant désigné Me [W] [J] en qualité de mandataire judiciaire. La société WILAMED GmbH a demandé au conseil de prud'hommes de : à titre principal 'constater l'incompétence territoriale des juridictions françaises, et en particulier du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, au profit des juridictions allemandes ; à titre subsidiaire, 'dire et juger que [S] [P] n'était pas lié à la société WILAMED GmbH par un contrat de travail ; 'dire et juger que la société WILAMED GmbH n'était pas co-employeur de [S] [P] aux côtés de la SARL WILAMED ; 'en conséquence, débouter [S] [P] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; 'à titre

Montant détecté : 29 102 €Licenciement+15
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315

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.230

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la transaction litigieuse est parfaitement valable ; que, par conséquent, l'action de M. Y... est irrecevable ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; 1° ALORS QU'est nulle l'indemnité transactionnelle versée par l'employeur qui revêt un caractère dérisoire et partant ne constitue pas une véritable concession ; que revêt un caractère dérisoire, eu égard à son montant, l'indemnité transactionnelle de 7.211,70 euros, correspondant à moins d'un mois de salaire, versée en contrepartie de la renonciation du M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-13.447

Cour de cassation

il résulte des termes du courrier de M. Y... en date du 24 mars 2003 que la transaction incluait nécessairement le dispositif IRUS sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas eu connaissance que le 3 mai 2011, à la faveur de l'ordonnance judiciaire d'injonction de produire délivrée à la société Z..., du montant des provisions constituées au titre de ses droits à la retraite supplémentaires en sorte que la transaction, conclue le 23 décembre 2005, n'avait pu inclure ce point dès lors qu'à cette date, il n'était pas pleinement informé de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2048 et 2049 du code civil ; 3°/ qu'en retenant que M. Y... ne pouvait prétendre au dispositif de l'IRUS dès lors qu'il avait été licencié par la société Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-24.451

Cour de cassation

il résulte que les conditions de la transaction ont été négociées avant le licenciement ; qu'en s'en tenant à la date de conclusion formelle de la transaction, postérieure au licenciement, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil, L. 1232-6 et L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce la décision administrative d'autorisation de licenciement du 4 décembre 2007 énonce que « les deux parties souhaitent rompre les relations contractuelles qui les unissent et ont convenu des conditions précises dans lesquelles il pourrait y être mis fin dans le cadre d'une transaction » et que « l'autorisation de procéder au licenciement, pour mésentente, de Mme Nadège Z...

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-10.463

Cour de cassation

l'employeur rappelle que le 5 septembre 2011, un tract a été diffusé à l'initiative de deux syndicats appelant tous les salariés du complexe Z... Tourville à un « débrayage » de 45 minutes, faisant état notamment de « pressions psychologiques », de « logique de manipulations, harcèlement, délation, peur, répression et afin de signifier à la direction notre exaspération, notre ras le bol, et éviter toutes les dérives et débordements éventuels » une enquête interne a pennis de recueillir de nombreux témoignages faisant état d'un harcèlement moral imputé à M. Y..., les institutions représentatives du personnel ont été consultées et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail saisi lequel déclenchait un droit d'alerte.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.430

Cour de cassation

il résulte de manière non équivoque des termes de ce courrier qu'un accord transactionnel était intervenu, portant à la fois reconnaissance de l'exécution d'heures supplémentaires par le salarié et compensation de celles-ci par l'octroi au salarié d'un repos compensateur ; qu'un tel accord est licite dès lors qu'il n'est pas imposé au salarié, qui a expressément manifesté son acceptation de la proposition faite par l'employeur par un courrier adressé à celui-ci ; que l'absence de signature par le salarié du protocole transactionnel préparé par l'employeur pour formaliser avec précision les termes de l'accord intervenu est sans incidence sur la validité de celui-ci, qui non seulement a été matérialisé par le courrier du 3 avril 2013 de M.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.883

Cour de cassation

considérant que M. Y... se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis de société Exp Argentan dès lors qu'il ne disposait d'aucun pouvoir concernant la gestion du personnel et qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnaire en matière de contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que M. Y... ait réduit le poste de dépense relatif à la masse salariée et qu'il ait été le signataire du protocole transactionnel entre l'une des salariées et la société Exp Argentan, n'était pas de nature à démontrer qu'il exerçait son activité en toute indépendance et en dehors de tout lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part,

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 19 mai 2017, 14/18614

Cour d'appel

Par courrier de son conseil du 29 décembre 2011, conformément au protocole transactionnel, M. [R] a fait connaître au conseil de prud'hommes qu'il se désistait de son instance et de son action. Le conseil de prud'hommes a pris acte de ce désistement à l'audience du 8 juin 2012. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, et sollicitant un solde du CET, une indemnité de congés payés, et une indemnité compensatrice de CP-JTL [G] [R] a saisi le 19 juillet 2012 le conseil de prud'hommes de Marseille qui par jugement du 3 septembre 2014 a: - débouté le demandeur de toutes ses demandes - débouté la société ORANGE de toutes ses demandes - condamné monsieur [R] aux entiers dépens. Le 15 septembre 2014 ,[G] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Préavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 16-13.195

Cour de cassation

il résulte que la transaction d'un salarié concernant les conséquences de son licenciement ne peut intervenir que postérieurement à la notification de la rupture du contrat de travail par l'employeur ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Mme X... a été licenciée par lettre du 25 octobre 2006, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre suivant ; qu'alors que la transaction a été signée par les parties le 28 octobre 2006, la juridiction du premier degré a relevé à juste titre que la preuve d'un accord antérieur au licenciement ne saurait résulter de la mention sur l'attestation ASSEDIC, elle même datée du 26 octobre 2006, de l'existence d'une transaction en cours et de la référence à une indemnité transactionnelle de 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-10.286

Cour de cassation

par lettre du 31 mai suivant de son instance et de son action alors pendante devant la cour d'appel de Paris laquelle, par arrêt du 31 août 2010, a donné acte aux parties de leurs désistement et acceptation respectifs ; que toutefois, le salarié avait, le 23 juin 2010, saisi de nouveau la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la nullité de la transaction ; que le conseil de prud'hommes de Paris s'étant déclaré territorialement compétent pour statuer sur la demande, la cour d'appel de Paris, saisie sur contredit de la société Winvest conseil, puis d'une requête en dépaysement de cette même société en raison de l'inscription de M. [J] au barreau de Paris, a, par arrêt du 11 octobre 2012, renvoyé l&apos

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.773

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre 2011, il est admis sans ambiguïté que les horaires pratiqués jusqu'alors l'étaient en contradiction avec la législation sur le travail, que des semaines de 48 heures sont encore réalisées par certains, que les Éducateurs comptabilisaient lors des camps extérieurs 17 à 18 heures de travail (nuit comprise) par jour soit des semaines de parfois 108 heures, et que les régularisations desdites heures supplémentaires intervenaient seulement plusieurs années après (cf courriers 1er, 19 et 30 octobre et 27 novembre et encore 19 décembre 2012 et 28 janvier 2013) avec parfois incertitudes des décomptes (cf lettre du 19 octobre 2012 rectifiant le décompte du 1er octobre 2012) ; qu'il ne peut davantage être soutenu que le

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