Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 18

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée22 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - Chambre 6, 22 octobre 2020, 16/00423

Cour d'appel

il résulte clairement d'un mail en date du 20 octobre 2015 que celle-ci a donné expressément l'ordre à l'avocat de la poursuivre alors que la négociation que ce conseil conduisait concomitamment pour son compte ne semblait pas aboutir, la cliente réclamant une somme de 30 000 euros nets alors que son ancien employeur lui proposait celle de 18 114, 65 euros bruts. Et c'est ainsi que confronté à cette situation, M. [H] [G] devant le refus dudit employeur d'accéder aux demandes de Mme [X] [Y] a, dans le cadre de sa mission et de la défense des intérêts de sa cliente, saisi un huissier de justice afin de faire exécuter la décision de première instance, ce que celle-ci souhaitait ainsi qu'elle l'écrivait dans le mail précité du 20 octobre 2015. Les

Montant détecté : 800 €Transaction / protocole+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.674

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 20 décembre 2018), rendu après cassation (Soc., 20 décembre 2017, n° 15-28-367), Mme H..., engagée le 13 octobre 2003 en qualité de gardienne d'immeuble qualifiée par la société Valestis, aux droits de laquelle vient la société Efidis, a été placée en arrêt de travail du 18 septembre 2008 au 20 septembre 2009 à la suite d'un accident du travail. 2. Le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste avec restrictions à l'issue d'une visite de reprise du 29 septembre 2009 ; saisie d'un recours formé contre cet avis, l'inspecteur du travail a déclaré, le 6 décembre 2010, l'intéressée inapte à son poste. 3.

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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 octobre 2020, 18/03048

Cour d'appel

Les sociétés Servier France et Servier Médical sont des filiales spécialisées dans la promotion de médicaments et la délivrance d'informations médicales et scientifiques sur le territoire français. La société Servier France a été créée le 1er avril 2015 et a regroupé les six sociétés composant l'organigramme général du groupe Servier composé de Ardix Médical, Therval Médical, Euthérapie, Biopharma, Surval et Servier Médical. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 décembre 1985, Monsieur [Y] [C] a été engagé par la société Servier en qualité d'attaché d'information. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale Il exerçait les fonctions de visiteur médical.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-17.836

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que M. J... a continué d'avoir une activité commerciale pour le compte de la société [...] jusqu'au 7 juin 2016 en vue, notamment, de trouver un acquéreur ; que rien ne permet, cependant, d'établir que M. J... a travaillé comme salarié, les rares documents produits sur cette période ne caractérisant pas davantage que sur la période précédente l'existence d'un lien de subordination, étant observé que M. J... n'a pas réclamé de rémunération au titre de cette relation et a proposé de poursuivre sa mission dans la perspective de trouver un acquéreur et de percevoir ainsi le complément de prix prévu par le protocole transactionnel ; qu'ainsi, la preuve d'un contrat de travail au bénéfice de M. J... n'est pas établie sur cette période ;

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08424

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée en date du 1er mars 2002, M. [T] a été engagé par la société Aéroport de Paris (ADP) en qualité de médecin en charge des urgences médicales. Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société ADP. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [T] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société ADP pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Montant détecté : 66 927 €Préavis / indemnités de rupture+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08420

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2003, M. [K] a été engagé par la société Aéroport de Paris (ADP) en qualité de médecin en charge des urgences médicales. Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société ADP. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [K] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société ADP pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Montant détecté : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08416

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 1er juin 2002, M. [E] a été engagé par la société Aéroport de Paris (ADP) en qualité de médecin en charge des urgences médicales. Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société ADP. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [E] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société ADP pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Montant détecté : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08412

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée en date du 7 juin 2002, M. [K] a été engagé par la société [6] en qualité de médecin en charge des urgences médicales. Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société [5]. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [K] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société [5] pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Montant détecté : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08346

Cour d'appel

Selon, contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 1985, M. [S] a été engagé au sein de la société Aéroport de Paris en qualité de médecin du service d'urgence médicale (SMU). Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société ADP. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [S] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société ADP pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Montant détecté : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08282

Cour d'appel

Selon, contrat de travail à durée déterminée du 21 juin 2000, M. [P] a été engagé au sein de la société Aéroport de [Localité 5] en qualité de médecin du service d'urgence médicale (SMU). Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société ADP. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [P] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société ADP pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Montant détecté : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.527

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2018), Mme U... a été engagée le 24 janvier 1990 en qualité d'assistante de direction par la société Les artisans selliers, aux droits de laquelle est venue la société Le Tanneur et cie. 2. A partir du 23 mars 2006, elle a accédé au statut cadre, occupant successivement les fonctions de responsable commerciale « grands magasins et marchés spéciaux », puis « responsable des projets commerciaux » en 2009 avec, à partir de septembre 2010 une mission supplémentaire de suivi de la « partie cadeaux d'affaires » de la distribution des produits de la société. 3. La salariée a été licenciée pour motif économique le 4 août 2014 et a déclaré souhaiter bénéficier de la priorité de réembauche. 4. La salariée a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.275

Cour de cassation

l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si cette indemnité de 2.000 euros n'était pas dérisoire par rapport au salaire perçu par M. I..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu l'article 1103, et 2044 du code civil.

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