Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 89

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 098
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 098 décisions
1057

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00065

Cour d'appel

M. [M] a saisi le 29 avril 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan de demandes dommages et intérêts pour non-respect du dispositif relatif à l'activité partielle et pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, également pour illisibilité des bulletins de salaire et défaut des mentions obligatoires et de demande de rectification sous astreinte des bulletins de paie de l'année 2020 et 2021, outre les dépens et une indemnité de procédure. Le syndicat [7] et le syndicat [4] ont également saisi à la même date le conseil de prud'hommes et ont sollicité chacun des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatif au dispositif d'activité partielle et la lisibilité des bulletins de salaire et une indemnité de procédure.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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1058

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00407

Cour d'appel

Du harcèlement verbal injustifié selon la situation et disproportionné par la même occasion. Un mépris sans cesse de sa part peu importe la tâche que l'on devait exécuter pour lui ce n'était jamais bien voire très médiocre. (...)» puis ajoute dans une attestation du 2 novembre 2011 : « Harcèlement abusif moral sont des choses que j'ai pu constater pendant mon temps de travail. Plusieurs fois j'ai également observé que quand il avait un problème quelconque, [T] [R] appelait [K] [B] sur ses heures de travail ou de repos pour l'incendier qu'il soit responsable ou pas du problème, et le faire venir au magasin malgré qu'il soit en temps de repos.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+16
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1059

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00517

Cour d'appel

Elle précise que le temps de déplacement entre le domicile de la salariée et son lieu de travail était de 45 minutes sur le site de [Localité 3], puis de 30 minutes sur celui de [Localité 4] (pièces n° 67 et 68). Motivation. L'article L3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. En l'espèce, il ressort du dossier que le temps de trajet domicile-travail de la salariée était de 45 minutes, puis 30 minutes après changement du lieu de travail (pièces n° 67 et 68 de la société).

Montant détecté : 76 245 €Licenciement+19
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1060

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01533

Cour d'appel

Celle-ci étant fondée en son principe, il y sera fait droit, en l'absence de contestation subsidiaire de son quantum. Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et du fait des conséquences sur son avenir M. [R] [X] fait valoir': être âgé de 44 ans, sans emploi, et être affecté par les conséquences d'un accident survenu sur le lieu et le temps de travail, pour lequel il est toujours indemnisé par la Sécurité Sociale'; il évoque les conséquences de l'accident sur son état de santé'; il précise que son épouse ne travaille pas et qu'ils ont à charge deux enfants de 6 et 10 ans. La société [1] ne conclut pas sur ce point. Motivation M. [R] [X] ne caractérise aucune circonstance vexatoire du licenciement.

Montant détecté : 34 205 €Licenciement+14
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1061

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06525

Cour d'appel

En effet d'une part, les dispositions se rapportant à l'information sur le repos compensateur qu'il cite se rapportent au repos compensateur anciennement prévu par cet accord et non à celui prévu par l'article 33 de la convention collective d'autre part, et surtout, les dispositions de l'article 20 de l'accord interne ont été modifiées par l'article 5.5 de l'accord d'entreprise concernant l'application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 28 avril 1999 qui a supprimé toute référence à un repos compensateur facultatif reposant sur un accord entre le responsable et le collaborateur en cas de travail le dimanche limitant l'avantage conventionnel pour travail le dimanche à une majoration de salaire.

1062

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06527

Cour d'appel

En effet d'une part, les dispositions se rapportant à l'information sur le repos compensateur qu'elle cite se rapportent au repos compensateur anciennement prévu par cet accord et non à celui prévu par l'article 33 de la convention collective d'autre part, et surtout, les dispositions de l'article 20 de l'accord interne ont été modifiées par l'article 5.5 de l'accord d'entreprise concernant l'application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 28 avril 1999 qui a supprimé toute référence à un repos compensateur facultatif reposant sur un accord entre le responsable et le collaborateur en cas de travail le dimanche limitant l'avantage conventionnel pour travail le dimanche à une majoration de salaire.

1063

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06533

Cour d'appel

En effet d'une part, les dispositions se rapportant à l'information sur le repos compensateur qu'il cite se rapportent au repos compensateur anciennement prévu par cet accord et non à celui prévu par l'article 33 de la convention collective d'autre part, et surtout, les dispositions de l'article 20 de l'accord interne ont été modifiées par l'article 5.5 de l'accord d'entreprise concernant l'application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 28 avril 1999 qui a supprimé toute référence à un repos compensateur facultatif reposant sur un accord entre le responsable et le collaborateur en cas de travail le dimanche limitant l'avantage conventionnel pour travail le dimanche à une majoration de salaire.

1064

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06535

Cour d'appel

En effet d'une part, les dispositions se rapportant à l'information sur le repos compensateur qu'elle cite se rapportent au repos compensateur anciennement prévu par cet accord et non à celui prévu par l'article 33 de la convention collective d'autre part, et surtout, les dispositions de l'article 20 de l'accord interne ont été modifiées par l'article 5.5 de l'accord d'entreprise concernant l'application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 28 avril 1999 qui a supprimé toute référence à un repos compensateur facultatif reposant sur un accord entre le responsable et le collaborateur en cas de travail le dimanche limitant l'avantage conventionnel pour travail le dimanche à une majoration de salaire.

1065

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06540

Cour d'appel

En effet d'une part, les dispositions se rapportant à l'information sur le repos compensateur qu'elle cite se rapportent au repos compensateur anciennement prévu par cet accord et non à celui prévu par l'article 33 de la convention collective d'autre part, et surtout, les dispositions de l'article 20 de l'accord interne ont été modifiées par l'article 5.5 de l'accord d'entreprise concernant l'application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 28 avril 1999 qui a supprimé toute référence à un repos compensateur facultatif reposant sur un accord entre le responsable et le collaborateur en cas de travail le dimanche limitant l'avantage conventionnel pour travail le dimanche à une majoration de salaire.

1066

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06543

Cour d'appel

En effet d'une part, les dispositions se rapportant à l'information sur le repos compensateur qu'elle cite se rapportent au repos compensateur anciennement prévu par cet accord et non à celui prévu par l'article 33 de la convention collective d'autre part, et surtout, les dispositions de l'article 20 de l'accord interne ont été modifiées par l'article 5.5 de l'accord d'entreprise concernant l'application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 28 avril 1999 qui a supprimé toute référence à un repos compensateur facultatif reposant sur un accord entre le responsable et le collaborateur en cas de travail le dimanche limitant l'avantage conventionnel pour travail le dimanche à une majoration de salaire.

1067

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06548

Cour d'appel

En effet d'une part, les dispositions se rapportant à l'information sur le repos compensateur qu'elle cite se rapportent au repos compensateur anciennement prévu par cet accord et non à celui prévu par l'article 33 de la convention collective d'autre part, et surtout, les dispositions de l'article 20 de l'accord interne ont été modifiées par l'article 5.5 de l'accord d'entreprise concernant l'application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 28 avril 1999 qui a supprimé toute référence à un repos compensateur facultatif reposant sur un accord entre le responsable et le collaborateur en cas de travail le dimanche limitant l'avantage conventionnel pour travail le dimanche à une majoration de salaire.

1068

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06550

Cour d'appel

En effet d'une part, les dispositions se rapportant à l'information sur le repos compensateur qu'il cite se rapportent au repos compensateur anciennement prévu par cet accord et non à celui prévu par l'article 33 de la convention collective d'autre part, et surtout, les dispositions de l'article 20 de l'accord interne ont été modifiées par l'article 5.5 de l'accord d'entreprise concernant l'application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 28 avril 1999 qui a supprimé toute référence à un repos compensateur facultatif reposant sur un accord entre le responsable et le collaborateur en cas de travail le dimanche limitant l'avantage conventionnel pour travail le dimanche à une majoration de salaire.

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