Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 90

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 513
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 513 décisions
1069

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12466

Cour d'appel

compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon les dispositions de l'article L. 3171-3 du même code, dans leur rédaction postérieure à celle issue de la loi n° 2016- 1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 19 353 €Licenciement+11
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1070

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12467

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, non produit, elle a engagé Mme [V] [E] (la salariée) en qualité de vendeuse, à compter du 1er octobre 1981. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968. A compter du mois de janvier 2015, Mme [E] a occupé la fonction de conseiller vente, niveau 4. Son temps de travail était alors fixé à 162, 50 heures par mois, pour un taux horaire de 12, 12 € brut, outre une prime d'ancienneté de 0, 69 € brut de l'heure. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 091, 38 €.

1071

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12468

Cour d'appel

Sur le déroulé de l'accident que vous évoquez, nous tenons à vous rappeler la chronologie exacte des faits, car votre version volontairement alarmiste, ne correspond en rien à la réalité. Vous vous êtes coupé à la jambe, a priori le 3 juillet 2019, et nous avez caché tant votre blessure que les circonstances dans lesquelles vous vous seriez blessé pendant votre temps de travail. Le lendemain, vous vous êtes présenté à votre poste en demeurant silencieux sur votre blessure et avez apposé de la colle glue sur votre plaie pour la « refermer », en présence de certains de vos collègues. Choqués, ceux-ci ont averti ultérieurement Madame [U] [B], qui a constaté le 5 juillet 2019 un bandage anormal sur votre jambe.

Condamnation : 33 372 €Licenciement+19
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1072

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12676

Cour d'appel

3221-9 du code du travail dispose qu'« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».

LicenciementDiscipline / sanctions+11
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1073

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12677

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la SARL [1] (la société) a engagé M. [I] [L] (le salarié) en qualité d'ouvrier de fabrication ' boulanger ' Tourier ' 3e catégorie, 2e échelon coefficient 240, à compter du 1er octobre 2015, pour une durée du travail fixée à 169 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 287, 99 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 427, 72 €. Le 17 décembre 2019, M. [L] a été placé en arrêt maladie. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 décembre 2019, la société a convoqué le salarié le 30 décembre suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Condamnation : 19 917 €Licenciement+16
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1074

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14614

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, l'association locale [2] [Localité 1] a engagé Mme [B] [E] en qualité d'aide à domicile, catégorie A niveau 1, à compter du 1er décembre 2015 à temps partiel de 28 heures par semaine moyennant un taux horaire de 9.61 euros bruts. Suivant avenant du 1er mars 2016, le temps de travail de la salariée a été fixé à 26 heures par semaine à compter du 1er mars 2016, portant donc le temps de travail mensuel à 113 heures par mois. En dernier lieu, la salariée a été placée au coefficient 273 et elle a perçu un salaire mensuel brut de 1 130.08 euros.

Condamnation : 7 945 €Licenciement+15
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1075

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/15357

Cour d'appel

compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon les dispositions de l'article L. 3171-3 du même code, dans leur rédaction postérieure à celle issue de la loi n° 2016- 1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 968 €Licenciement+14
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1076

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17933

Cour d'appel

La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure. L'article 4 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurant prévoit que: - les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %, - les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %, - les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.

Condamnation : 134 €Licenciement+15
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1077

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17945

Cour d'appel

La SARL Unipersonnelle [1] exerce une activité de marketing de produits pharmaceutiques à destination des pharmacies d'officines. Suivant contrat à durée déterminée, elle a engagé M. [X] [O] (le salarié) en qualité de merchandiseur étalagiste, statut, Agent de maitrise, catégorie 2, niveau 1, à compter du 12 novembre 2013, pour une durée du travail fixée sur la base d'un forfait annuel de 216 jours de travail, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 445, 42 €, outre prime. A compter du 19 mai 2014, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée, maintenant inchangées les stipulations contractuelles initiales. La relation de travail a été soumise à la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.

Condamnation : 23 673 €Licenciement+13
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1078

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10286

Cour d'appel

Cette décision impactait directement votre poste de monteur que vous exercez sur le site de [Localité 1], ledit poste étant transféré sur le site de [Localité 2]. Aussi nous vous avons proposé le 22 septembre 2020, par courrier remis en mains propres assorti d'un échange par visioconférence, le maintien de ces postes au siège social à [Localité 2], aux mêmes conditions (missions, durée du temps de travail et rémunération), une prise en charge des frais de déménagement ainsi qu'un accompagnement dans vos recherches de logements. Vous n'avez pas donné de suite favorable à cette offre dans le délai des 15 jours francs dont vous disposiez.

Condamnation : 2 667 €Licenciement+12
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1079

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10290

Cour d'appel

Cette décision impactait directement votre poste de monteur que vous exercez sur le site de [Localité 1], ledit poste étant transféré sur le site de [Localité 2]. Aussi nous vous avons proposé le 22 septembre 2020, par courrier remis en mains propres assorti d'un échange par visioconférence, le maintien de ces postes au siège social à [Localité 2], aux mêmes conditions (missions, durée du temps de travail et rémunération), une prise en charge des frais de déménagement ainsi qu'un accompagnement dans vos recherches de logements. Vous n'avez pas donné de suite favorable à cette offre dans le délai des 15 jours francs dont vous disposiez.

Condamnation : 3 493 €Licenciement+12
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1080

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10339

Cour d'appel

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Condamnation : 67 494 €Licenciement+15
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