Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 829

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée24 juin 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9937

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-10.301

Cour de cassation

Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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9938

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.848

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures de délégation et les heures à l'initiative de l'employeur ; Monsieur Laurent X... titulaire de divers mandats de représentant du personnel, alors qu'il travaille de nuit, demande paiement des heures de délégation et des heures accomplies dans le cadre de l'exercice de ses mandats sur convocation de l'employeur en dehors de son temps de travail, et ce, au taux majoré des heures supplémentaires.

9939

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-10.755

Cour de cassation

pas dû bénéficier ; qu'il résulte des pièces produites que selon accord du 28 février 2001 proposé par M. X... et signé par l'employeur, le salaire de base est réajusté à 15 400 F avec règlement des heures supplémentaires de décembre 2000 à février 2001 (pour une somme totale de 41 254 F), les heures de délégation étant à prendre au maximum pendant le temps de travail ou récupérées ; que ce salaire est très supérieur au salaire le plus élevé de 11 072 F figurant dans la grille salariale de l'entreprise sur l'année 2000 et à celui de 11 500 F issu de la négociation salariale de début 2001 ; que le bulletin de salaire de février 2001 indique un salaire de 9 678 F pour 151 H 67 et 1 259 F de prime d'ancienneté et le bulletin de salaire de mars 2001 indique un salaire de 15 400 F pour 151 H 67, une prime…

9940

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-11.341

Cour de cassation

si l'arrêt d'exploitation envisagé n'est que ponctuel et ne concerne qu'une partie des salariés, les documents communiqués par l'employeur dans les deux convocations adressées en vue des réunions des 19 octobre et 29 octobre 2012 comportent une organisation prévisionnelle impliquant à l'évidence une modification des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, qu'outre l'affectation d'une partie des salariés au lancement des opérations d'arrêt et de lessivage des appareils et des circuits ainsi qu'à la reprise, l'employeur a en effet prévu l'utilisation de différents compteurs tels que ceux relatifs aux congés payés et autres, et a même envisagé des possibilités de transferts vers d'autres ateliers, que les conditions de l'application de…

Salaire / rémunérationCassation+2
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9941

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-18.589

Cour de cassation

d'établissement de Toulouse faisait notamment état de la « nécessité d'une évolution de l'organisation et de la gestion des centres transférés » afin de « répondre aux exigences de leurs clients » et soulignait encore les « enjeux fondamentaux de l'entreprise » impliquant « la renégociation des dispositions concernant l'ensemble des règles organisant le temps de travail » ; qu'en affirmant péremptoirement que les réorganisations alléguées ne constituaient pas une cause économique au sens des dispositions de l'article L.

9942

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 juin 2014, 12/11281

Cour d'appel

. Ils seront donc déboutés de leurs demandes relatives à un rappel de salaire pour des heures supplémentaires et des astreintes'. L'employeur souligne que compte tenu du montage juridique mis en place (contrat de gérance mandat), l'horaire des époux [BC] n'était pas fixé par la SNC et qu'il n'existait aucun système à priori ou à posteriori du temps de travail et qu'aucun livret d'exploitation n'a jamais été annexé au contrat de gérance mandat, les documents produits par le couple étant des documents concernant des hôtels '[4]" et non ' [2]'. En tout état de cause, il estime que les demandes des époux [BC] qui prétendent avoir travaillé 23h/24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, sont invraisemblables.

Condamnation : 631 850 €Licenciement+16
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9943

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.712

Cour de cassation

il résulte de la revue de développement et de performance datée de novembre 2006 et effectuée au titre de l'évaluation de l'année 2005 6 que le salarié lui-même indique que le « constat sur la prise de poste est partagé : prise de poste plus lente que prévue/attendue, avec notamment un déficit dans l'exécution des projets et le leadership attendu sur ces derniers » et demande à bénéficier d'un bilan de compétence en exprimant un souhait de mobilité vers l'international ; qu'au vu de l'ensemble des éléments ressortant de cette évaluation, et notamment du constat que M. X...

9944

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié, qui devait se rendre du lieu d'arrivée d'une étape au lieu de départ de l'étape suivante, se tenait à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, en a déduit à bon droit que ces temps de trajet constituaient un temps de travail effectif et devaient être rémunérés comme tels après établissement d'un contrat de travail ; qu'elle en a exactement déduit que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée pour chaque saison de tournage et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le…

9946

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.092

Cour de cassation

fait valoir que l'employeur a unilatéralement modifié sa rémunération contractuelle à l'occasion de la réduction de la durée légale du travail à 35 heures et réclame sur la période de décembre 2004 à octobre 2009 la somme globale de 16.875 euros représentant 4.046 euros par an ; que l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 et son avenant du 20 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail stipulent que pour les entreprises de vingt salariés ou moins, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2000 tel qu'édicté par l'article 1er, II, de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail ; que l'article 6-3 de l'accord précise que les heures supplémentaires sont les heures de…

9947

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.587

Cour de cassation

; que pour dire que les réclamations de sommes indues au titre du forfait téléphonique ne participaient pas du harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que les sommes réclamées à l'intéressée étaient modestes et que la salariée avait quand même dépassé son forfait autorisé sur la période du 22 décembre 2006 au 21 janvier 2007 comme elle le faisait fréquemment, y compris en dehors de son temps de travail ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L.

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