Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 828

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée2 juillet 2014
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9925

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.972

Cour de cassation

Le supplément familial tel que prévu par la convention collective du crédit agricole constitue un élément de rémunération soumis au principe de proportionnalité en vertu de l'article L. 3123-10 du code du travail, sans que l'article 31 de la convention ne comporte de mention contraire à ce principe. Il y a donc lieu à proratisation de cet avantage pour les salariés à temps partiel

9926

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 1 juillet 2014, 13/05122

Cour d'appel

et non pas en sa qualité de gérante d'une société ou à tout le moins de consultante indépendante. Le pouvoir de direction et de contrôle s'est aussi manifesté à travers les conditions posées pour sa rémunération effective. En effet, tout d'abord la convention datée du 10 octobre 2009 avait prévu des honoraires d'un montant déterminé par rapport à un temps de travail hebdomadaire ce qui consiste un indice d'un lien de subordination. Mais surtout la société OUTLANDER a ensuite entendu conditionner le versement de cette rémunération à la présence de Mme [G] dans ses locaux, refusant de tenir compte de prestations les jours de fermeture de son établissement, ce qui est contradictoire avec une gestion du temps en toute indépendance comme elle le soutient.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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9927

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.284

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que la SAS Entreprise Générale de Transports Georges Y... a versé aux débats la copie des lettres qu'elle a adressées aux différentes sociétés du Groupe auxquelles elle appartient en vue de rechercher des postes de reclassement pour Monsieur X...

9928

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-15.070

Cour de cassation

une "autonomie suffisante" au sens de la Convention collective, le CFAI n'apportant d'ailleurs pas la preuve de ce que Monsieur X... agirait selon des directives précises pour l'organisation de son service et la supervision des apprentis dont il a la charge. Le contrat de travail ne vise d'ailleurs pas seulement la liberté dans l'organisation du temps de travail mais également le niveau de responsabilité du salarié. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que Monsieur X... remplissait les conditions requises par la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour se voir attribuer, dès son embauche par le CFAI, le coefficient 108 du Niveau II. Sur le forfait-jours : le contrat de travail du 28 juillet 2006 a fixé le forfait annuel à 217 jours travaillés par an.

9929

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.774

Cour de cassation

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 30 janvier 2013), que MM. X..., Y... et Z..., ont été engagés par la société Poclain Hydraulics, respectivement les 4 mai 1970, 2 mars 1972 et 4 avril 1973 en qualité d'opérateur sur commande numérique et d'agent d'ordonnancement pour le dernier ; que le 31 mars 2009 ont été conclus un accord portant sur la réduction temporaire du temps de travail de toutes les catégories de personnel pour l'année 2009, un avenant à l'accord d'intéressement 2007-2008-2009 et un accord, annexé aux deux précédents, portant engagement réciproque de préservation du développement et de l'emploi précisant que l'employeur s'engage à faire dans les plus brefs délais une demande collective de chômage partiel et que lesdits accords ne pourront être appliqués que si la demande de chômage…

9930

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.604

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Inspectas PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inspectas à payer à monsieur X... diverses sommes à titres de rappels d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour s'opposer à la demande de monsieur X... sur ce point, la société Inspectas invoque un accord relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail au 1er janvier 2001 ; que monsieur X... fait valoir, d'une part, que cet accord ne répond pas aux conditions fixées par le VII de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et l'article L.

9931

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.519

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE « dès lors que l'employeur n'a exercé aucun contrôle sur les relevés de frais de déplacement établis par son salarié, mentionnant les frais de télépéages, il ne peut solliciter le remboursement de la somme de 1.229,86 ¿ de ce chef, d'autant qu'en sa qualité de cadre dirigeant, Roland X... disposait de toute latitude pour organiser son temps de travail ; que la SAS PAKERS MUSSY sera donc déboutée en ce chef de demande » ; 1.

9932

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.192

Cour de cassation

chacun sont connus à l'avance et qu'il était en conséquence en mesure de connaître ses horaires ; que cependant, ces éléments relatifs à la relation de travail en général ne suffisent pas à contredire la présomption pour la période postérieure au 31 octobre 2008 puisque : à compter de cette date, le contrat liant les parties ne prévoit plus de modulation du temps de travail, le relevé d'heures produit par les parties montrent que Monsieur François-Xavier X...

9933

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.344

Cour de cassation

3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L.

9934

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.225

Cour de cassation

M. X..., engagé le 13 juillet 1989 au Grand Port maritime de Nantes Saint-Nazaire, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de prime d'assiduité et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 23 de la convention collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes (UPACCIM), il est attribué aux agents une prime mensuelle forfaitaire destinée à favoriser l'assiduité et dont le montant est égal à trois jours du salaire normal sans majoration pour les agents ne comptant aucune absence pendant le mois considéré ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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9935

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.224

Cour de cassation

il résulte de ces comparaisons le constat qu'il n'existe pas de différences de traitement entre les salariés ou que ces différences reposent sur des raisons objectives, que la convention garantit l'égalité de traitement, que le nuage démontre la bonne application du système ; que la convention prévoyant une commission paritaire est le garant de l'équité des promotions ; Et QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, l'article L. 1222-1 du Code du travail dispose : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que Monsieur X... se considère victime de discrimination salariale ; qu'il estime que cette situation a généré une atteinte à sa dignité ; que cette demande est fondée sur la discrimination salariale ; que Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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9936

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.692

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, et des articles L. 3141-1, L 3141-3 et suivants, des articles L 3141-22 et L 3141-26 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral et obtenir le paiement de dommages et intérêts à ce titre, d'avoir condamné Monsieur X...

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