Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 827

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée2 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9913

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.286

Cour de cassation

par l'employeur à l'obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de reclassement impose à l'employeur de rechercher loyalement des postes ou aménagements de postes susceptibles de convenir au salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et, ce, quel que soit l'avis d'inaptitude, y compris lorsque le médecin a conclu à l'inaptitude à tout poste de l'entreprise ; qu'en retenant que la société Adesa avait démontré le caractère sérieux et effectif de ses recherches en vue de parvenir au reclassement de Mme X...

9914

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.552

Cour de cassation

; le conseil déclare que la société Lidl a respecté ses obligations en matière de reclassement » ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, la recherche de reclassement d'un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail n'est effective que si l'employeur a mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que pour dire que le licenciement de la salariée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la salariée n'avait pas répondu favorablement aux propositions qui lui avait été faites en France d'occuper un poste administratif et à affirmer de manière générale et abstraite que l'aménagement ou la…

9915

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-27.092

Cour de cassation

les juges du fond quant à l'absence de lien entre un harcèlement moral et l'inaptitude du salarié ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt retient que l'estimation du salarié n'était pas fondée sur le temps de travail réalisé, mais sur une évaluation théorique du temps à partir de celui facturé à la clientèle au titre de ses missions, qu'aucun élément n'était produit quant à l'adéquation entre le temps de travail réalisé et celui retenu pour la facturation et qu'il convient d'écarter des attestations estimées imprécises comme n'étant pas « utiles aux débats » ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié produisait des…

9916

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-19.990

Cour de cassation

technique automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre suivant ; Attendu d'abord que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu enfin, que selon l'article 1.

9917

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-17.728

Cour de cassation

par jugement rendu le 27 juin 2002, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Argiro Bensal et désigné Martine Y... en qualité de mandataire liquidateur ; que par jugement rendu le 26 novembre 2002, la juridiction prud'homale a fixé la créance de M. X... au titre de la rupture du contrat de travail au passif de la liquidation de la société Argiro Bensal ; que cette décision a été partiellement infirmée par arrêt rendu le 9 septembre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a en outre ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés ; que ces documents ont été délivrés par le liquidateur le 20 janvier 2005 ; que M. X... a présenté une demande d'admission au titre de l'allocation de retour à l'emploi qui a été rejetée le 26 janvier 2005 ;

9918

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.624

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. X...indiquait précisément dans ses écritures d'appel que Mme Y...ne pouvait prendre comme étalon de mesure de son temps de travail pour établir la réalisation d'heures supplémentaires les horaires d'ouverture de l'agence quand elle organisait son temps de travail en toute autonomie et était conduite dans le cadre de son activité à effectuer de nombreux déplacements ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef des conclusions de M.

9919

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.529

Cour de cassation

et n'avait notamment pas défini quelles étaient les fonctions effectives qu'il devrait exercer ; qu'il faut constater que la réponse apportée par l'employeur dans sa lettre du 2 janvier 2003 est incomplète ; que si elle précise bien quelques caractéristiques du poste (attaché de direction, catégorie C, statut cadre, montant de la rémunération, durée du temps de travail), elle n'a jamais fourni au salarié une définition précise et une description précise de ses tâches alors que celui-ci lui faisait pourtant observer que l'organigramme communiqué le plaçait dans la catégorie « chef de rayon », ce qui nécessitait pourtant quelques explications et clarifications ; que quoi qu'en dise l'employeur, il s'agissait en fait d'une réelle modification du contrat de travail, puisque la nature de l'emploi changeait, et…

9920

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.904

Cour de cassation

La convention individuelle de forfait annuel en heures, telle que visée à l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction

9921

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-19.759

Cour de cassation

Viole l'article L. 3111-2 du code du travail l'arrêt qui retient la qualification de cadre dirigeant au sens de ce texte d'un salarié, responsable d'une agence immobilière, aux motifs qu'il tient seul l'agence, est autonome dans l'organisation de son emploi du temps et perçoit la rémunération la plus élevée de tous les salariés, sans caractériser la participation de l'intéressé à la direction de l'entreprise

9922

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.954

Cour de cassation

Les articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, et il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires.

9924

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.216

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et 4.2.3. de l'accord de branche du 19 septembre 2000 que pour le personnel sédentaire de production soumis à une modulation de la durée hebdomadaire de travail, l'employeur doit établir chaque année avant le 1er avril pour l'année suivante la programmation indicative sur douze mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond mentionnant les périodes de l'année où le dispositif de modulation hebdomadaire est mobilisé, cette programmation étant communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel au moins sept jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.

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