Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 82

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 513
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 513 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02956

Cour d'appel

370,41 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées, - 37,04 euros brut au titre des congés payés afférents, - 11 268 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Subsidiairement, si la cour estimait que l'élément intentionnel du travail dissimulé était insuffisamment caractérisé, de juger que les mêmes faits (minoration du temps de travail rémunéré / non-paiement d'heures accomplies / établissement de bulletins ne reflétant pas le temps réellement effectué) caractérisent, à tout le moins, une exécution déloyale du contrat de travail, et condamner la société [1] à lui verser la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; En tout état de cause, de : Juger que les pièces adverses n°43 et 44 (attestations [O] et [F]) ne…

Condamnation : 2 191 €Licenciement+11
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975

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02958

Cour d'appel

de la procédure, dommages et intérêts pour rupture abusive, l'indemnité compensatrice de préavis et son accessoire et l'indemnité légale de licenciement ; - jugé que le salaire de référence sur les 3 derniers mois précédents la rupture est égal à la somme de 2 027,87 euros brut ; Statuant à nouveau : Juger que ses temps de trajets constituent du temps de travail effectif, dans la mesure où elle ne pouvait vaquer à ses occupations ; Condamner la société [1] au paiement des sommes de : - 370,41 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées, - 37,04 euros brut à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; - 12 167,22 euros correspondant à 6 mois de salaire brut de référence au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, le délit étant constitué et la preuve rapportée quant au…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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976

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05876

Cour d'appel

La'société [2] de nettoyage soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté (IDCC 3043), a engagé'Mme [D] [X]'par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 octobre 2013. Mme [X] occupait les fonctions de personnel d'entretien. Initialement fixé à 78 heures mensuelles (18 heures hebdomadaires), son temps de travail a été porté à 81,20 heures mensuelles (20,30 heures hebdomadaires) par avenant du 8 février 2018 étant précisé que cette durée du travail est litigieuse, Mme [X] invoquant une durée du travail de 22,30 heures hebdomadaires. Sa dernière rémunération brute mensuelle s'élevait à 942,40'€. Le 20 juin 2019, la société [3], client auprès duquel Mme [X] effectuait ses missions, a résilié son contrat de prestation avec la société [1].

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07048

Cour d'appel

[W] et ses réclamations. - En réalité, sous des formulations diverses et variées, M. [W] reproche à son employeur les termes de son évaluation à la fin de l'année 2019 et le versement d'une prime à hauteur de 90% de ses objectifs (et non 100% comme il le souhaitait), ce qui correspond exactement au sujet des nombreux échanges entre M. [W] et sa hiérarchie, qui ont monopolisé son temps de travail pendant près de 7 mois. Cette attitude contestataire et improductive conduira d'ailleurs la Société à prononcer son licenciement pour motif personnel. Le dossier de l'employeur ne contient aucune pièce justifiant que les décisions prises à l'encontre du salarié sont étrangères au harcèlement moral étant observé qu'il nie vainement la rétrogradation, la discrimination, la sanction injustifiée reconnue plus haut.

Condamnation : 1 520 €Licenciement+17
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978

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07056

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'. Il est constant qu'il appartient à l'employeur de justifier, outre les recherches d'emploi mises en 'uvre, les propositions précises de reclassement et l'information du salarié sur ces propositions de poste. Il est, aussi, constant que pour accepter une ou des offres de reclassement, le salarié doit disposer d'un délai raisonnable que l'usage fixe entre huit et quinze jours.

Condamnation : 6 991 €Licenciement+16
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979

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/07140

Cour d'appel

L'effectif moyen suivi par médecin du travail est d'un peu plus de 5600 salariés par ETP. Le service a par ailleurs recruté 54 collaborateurs médecins. 18 secteurs sur les 47 secteurs du service ont un effectif par médecin du travail ETP de plus de 5 000 salariés, collaborateurs compris. Or les collaborateurs médecins, qui assistent les médecins du travail n'ont pas vocation à suivre un effectif en propre. Ils suivent une formation sur leur temps de travail qui les rend partiellement indisponibles. (...) 3 Collaborateurs médecins (...) Il a été constaté que la charge de travail de certains médecins tuteurs ne leur permet pas de remplir pleinement cette mission de tutorat et que certains collaborateurs médecins rendent des avis seuls, faute de temps.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+24
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980

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09508

Cour d'appel

Ce comportement témoigne d'une manoeuvre frauduleuse préparée puisque vous avez préparé votre action avec un collègue. Un tel comportement engendre une perte de confiance insurmontable. En effet chaque salarié doit respecter la procédure particulière mise en oeuvre pour ses achats personnels et ne peut pas effectuer des achats personnels en tenue de travail ni pendant son temps de travail. Votre comportement est intolérable car il a pour conséquence de pénaliser les résultats économiques du magasin et aussi d'augmenter la démarque inconnue. Vous connaissez l'enjeu représenté par la maîtrise de la démarque (connue et inconnue). A l'instar de l'ensemble de nos collaborateurs, la lutte contre la démarque est un impératif pour notre société commercial (Article 23 du règlement intérieur).

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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981

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620

Cour d'appel

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997. Le 16 janvier 2018, le salarié a assigné la société devant la juridiction prud'homale aux fins de « licenciement et ainsi bénéficier des dommages-intérêts de son ancienneté », faisant valoir que son nouvel employeur « surcharge[ait] son temps de travail », ce qui était à l'origine d'un épuisement et d'une « perturbation morale ». Le vendredi 2 février 2018, la société a demandé au salarié, qui travaillait jusque-là de 21h 30 à 6 h 30, de quitter le restaurant à 2 h. Par lettre du 5 février 2018, le salarié a sollicité une explication quant à cette modification de ses horaires.

Condamnation : 26 197 €Licenciement+22
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982

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10075

Cour d'appel

le salarié peut exercer son droit à la déconnexion et qu'une convention individuelle de forfait soit rédigée et explicitement acceptée par le salarié, ces quatre conditions étant cumulatives et si l'une d'entre elles fait défaut, le forfait annuel en jours n'est pas opposable au salarié qui peut réclamer, à son employeur, un retour au régime légal du temps de travail (35 heures) et le paiement des heures supplémentaires qu'il a éventuellement accomplies.

Condamnation : 100 583 €Licenciement+20
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983

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/02540

Cour d'appel

[P] rapporte la fin d'une session à 23h30 - les 7 et 8 janvier 2021 : Après des échanges à 23h29, M. [P] envoie un message à 01h51 du matin le 8 janvier, notant que le réveil « va piquer » pour ses cours du matin - les 8 et 9 janvier 2021 : Une session est en cours à 21h19 ; à 00h03, Mme [U] lui demande de prévenir à la fin ; M. [P] confirme avoir terminé à 02h00 du matin et détaille son temps de travail : « 3 h de rec pur au final : 21:30 > 23 h et 23:45 1:15 + mise à plat ». M. [P] réclame la somme de 44,80 € au titre de 11 heures de travail effectuées entre 22 heures et 7 heures du matin, majorées à 40 % conformément à la convention collective. La société [1] conclut au débouté en arguant de l'insuffisance des preuves. Cependant, en vertu de l'article L.

Condamnation : 32 754 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03487

Cour d'appel

La société [1] (SAS) a engagé Monsieur [J] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2002 en qualité de responsable du développement de projets en énergies éoliennes, au statut de cadre, pour un salaire mensuel brut de 2 500 euros et une prime variable de 24 000 euros pour l'obtention d'un permis de construire, avec un accès au réseau, par projet de 12 mégawatts et de 2 000 euros par projet inférieur. Son temps de travail est de 169 heures mensuelles et son secteur d'activités comporte les départements 59, 62, 80, 60 et 02. Par avenant du 1er août 2011, il est promu chef de l'antenne d'[Localité 3] avec une modification de sa part variable étendue à chaque phase des projets auxquels il participe.

Condamnation : 477 €Licenciement+15
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