Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 83

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 513
Dernière décision affichée20 mai 2026
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 513 décisions
985

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03509

Cour d'appel

l'employeur n'a mis en place aucun dispositif permettant de s'assurer de la bonne effectivité, du respect des droits de la salariée dans le cadre de l'exécution de sa convention. L'employeur soutient que Mme [N] [M] a signé son contrat de travail qui comportait une clause relative au forfait jours et qui prévoyait un forfait annuel de 216'jours travaillés dans les conditions prévues par l'accord sur l'aménagement du temps de travail. Contrairement à ce qu'elle affirme, la société suivait la charge de travail et l'organisation du travail de ses salariés soumis au forfait jours et également le décompte des jours travaillés. En effet, lors des entretiens annuels d'évaluation, une partie de l'entretien concerne la charge de travail du salarié ainsi que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Condamnation : 23 827 €Licenciement+15
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987

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04665

Cour d'appel

[Q] a été embauché au même poste, à temps partiel de 98 heures, du 2 au 19 janvier 2018, au motif d'un surcroît temporaire d'activité. Ce contrat a été prolongé à trois reprises pour surcroît temporaire d'activité par avenant jusqu'au 9 février 2018 dans un premier temps, puis jusqu'au 13 juillet 2018, et enfin jusqu'au 21 décembre 2018. Ces prolongations ont augmenté le temps de travail de M. [Q] à hauteur d'un temps plein. Le 14 janvier 2019, la SARL Groupe [1] a, à nouveau, embauché M. [Q] en contrat à durée déterminée à temps partiel (126 heures), au même poste, pour un surcroît temporaire d'activité. Le contrat a pris fin le 11 mars 2019. Le 18 mars 2019, M.

Condamnation : 9 006 €Licenciement+16
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990

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00901

Cour d'appel

Juger que les intérêts légaux courent sur l'ensemble des condamnations à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes ayant un caractère indemnitaire et de salaire. . Ordonner la capitalisation des intérêts . Condamner la société [1] aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. MOTIFS Sur les demandes relatives au temps de travail L'employeur qui s'oppose aux demandes relatives au temps de travail, prête au salarié la qualité de cadre dirigeant, laquelle est contestée par le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires entre septembre 2017 et juin 2020, de repos compensateurs et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. *** Sur le statut de cadre dirigeant Il résulte de l'article L.

Condamnation : 4 191 €Licenciement+18
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991

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01244

Cour d'appel

Conformément à nos obligations légales, nous avons effectué, en collaboration avec la Direction des Ressources Humaines, des recherches de postes de reclassement au niveau du Groupe en tenant compte des conclusions du Médecin du travail. Malgré une recherche active de reclassement, il s'avère qu'aucun poste répondant aux préconisations du Médecin du travail, et ce même par le biais de mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail n'est actuellement disponible ou susceptible de l'être rapidement au sein de notre groupe. Conformément aux dispositions du Code du travail, nous avons convoqué les membres du Comité Social et Economique [1]' le 18 juin 2019 au sujet de votre inaptitude et de la procédure en cours.

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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992

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-11.238

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. 8. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail. 9.

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-11.132

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 8. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-14.099

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 août 2024), rendu en matière de référé, Mme [R] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique par l'association Larnay Sagessen à compter du 19 février 2019, d'abord à temps partiel puis à temps plein depuis la prise d'effet de l'avenant du 18 novembre 2019. 2. A compter de mars 2022, l'employeur a engagé avec les partenaires sociaux et les salariés des discussions en vue de mettre en place l'annualisation du temps de travail au 1er avril 2024. 3. En 2023, la salariée, bénéficiant du statut d'aidante familiale en raison de la situation de handicap de son fils, a sollicité le maintien de ses horaires à compter du 1er avril 2024 afin d'être présente chez elle le matin et le soir pour s'occuper de son fils. 4.

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.766

Cour de cassation

3132-2 du même code, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. 11. Ces textes assurent la transposition en droit interne des articles 3 et 5 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui prévoient que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, d'une part, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives, d'autre part, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier…

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-13.267

Cour de cassation

Aux termes de l'article 33.5 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, le régime des heures supplémentaires suit les dispositions légales en vigueur. Les entreprises peuvent prévoir le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent, à partir de la 36e heure ou au-delà de la durée annuelle légale telle que fixée par la loi en cas de décompte hebdomadaire du temps de travail. À défaut, elles sont payées conformément à la loi, sous réserve des dispositions de l'article 33.6 relatives au personnel de l'hôtellerie et de la restauration.

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