Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 84

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 513
Dernière décision affichée19 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 513 décisions
997

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 23/00189

Cour d'appel

Sa demande sera, en conséquence, accueillie à hauteur de 3.693,16 euros, comprenant l'indemnité de congés payés correspondant à ces heures. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame [Q] [G] épouse [X] sur ce point. S'agissant de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, il résulte des dispositions de L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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998

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 25/00432

Cour d'appel

a été rompu de façon abusive par son employeur et qu'elle n'avait aucune intention d'abandonner volontairement son poste. Elle prétend tout d'abord que son employeur avait projeté de l'affecter à un poste beaucoup plus pénible physiquement et inadapté à son état de santé que celui de portage de repas qu'elle effectuait sur la quasi-totalité de son temps de travail, sans lui avoir fait bénéficier d'un examen de reprise du travail. Elle considère à ce titre qu'il s'agit d'une véritable modification de son contrat de travail ou tout du moins d'un changement de ses conditions de travail nécessitant des informations préalables sur la nature du poste (fonction) et ses modalités d'exercice (lieu, horaires de travail), ce que son employeur ne lui a jamais communiqué.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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999

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00034

Cour d'appel

L'absence de convention individuelle écrite rend le forfait inopposable au salarié qui est fondé à réclamer le bénéfice des heures supplémentaires selon le droit commun. 13. En l'espèce, les parties s'accordent sur l'absence de convention individuelle écrite à l'occasion du passage de M. [H] au forfait annuel en jours, lequel est en conséquence dépourvu de tout effet. Il s'en déduit que M. [H] peut légitimement prétendre au paiement d'heures supplémentaires, le temps de travail devant être évalué conformément aux règles de droit commun, à savoir un temps de travail hebdomadaire de 35 heures. Sur les heures supplémentaires 14. Il résulte des dispositions de l'article L.

Condamnation : 50 967 €Licenciement+21
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1001

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00700

Cour d'appel

accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 25. Les parties s'accordent sur l'existence d'un forfait annuel en heures de 1 600 heures. Au soutien de sa demande, Mme [E] produit un Etat récapitulatif par agent mentionnant 1 636,60 heures au titre du temps de travail total. S'agissant d'un état établi par ses services, qu'elle ne remet pas en cause, l'[1] savait que Mme [E] réalisait des heures supplémentaires.

Condamnation : 25 841 €Licenciement+17
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1002

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 25/04773

Cour d'appel

[Q], [P] et [I] [Z], ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des documents produits par Mme [T] [K] et encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte tenu des éléments fournis par la salariée, de justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci, étant précisé : - que des relevés de temps quotidiens mentionnant un temps de travail toujours identique constituent des éléments suffisamment précis, peu important qu'ils aient été établis par le salarié durant la procédure prud'homale, - que l'absence de réclamation pendant la relation de travail ne prive pas le salarié du droit de formuler une demande ultérieurement, dans les limites de la prescription, - qu'il ressort du témoignage de M.

Condamnation : 11 227 €Licenciement+10
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1003

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10255

Cour d'appel

avec un accident du travail qui serait intervenu en mars 2019 - pour lequel elle ne produit aucune pièce -, ou avec ses conditions de travail. Il convient de lui accorder la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de rappel de salaire Mme [T] demande un rappel de salaires pour les mois de mars, avril et mai 2020, pour le temps de travail contractuellement prévu de 84 heures par mois soutenant n'avoir jamais demandé à voir ses heures de travail diminuer de 84 à 16 heures par mois.

Condamnation : 5 595 €Licenciement+15
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1004

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10258

Cour d'appel

signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [C] a été engagée par la société [1] [F] [A] (ci-après la société) à compter du 8 août 2000 en qualité de conseillère de vente. Par avenant du 9 juin 2014, son temps de travail a été fixé à 22 heures par semaine. En dernier lieu, elle exerçait ces fonctions au statut employé, niveau 3, échelon 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires. La société [Adresse 4] maison [F] [A] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 37 806 €Licenciement+21
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1005

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 23/01958

Cour d'appel

La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Le 8 avril 2020, M. [A] a été victime d'un accident du travail et il a été placé en arrêt de travail. A l'issue de la visite médicale du 3 mars 2021, le médecin du travail a déclaré M. [A] apte à son poste et a proposé les mesures individuelles d'aménagement de poste ou de temps de travail suivantes : "le salarié doit éviter de porter manuellement charges lourdes de plus de 10 kg pendant 4 mois ; le salarié ne pourra pas travailler le samedi (soins en cours) ; En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais".

Condamnation : 26 149 €Licenciement+17
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1006

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02408

Cour d'appel

de forfait ou de jours travaillés de telle sorte que la cour retient l'absence de forfait en jours et à tout le moins la nullité de la clause sur la durée de travail, le dispositif du forfait en jours pour les cadres n'ayant été introduit dans la convention applicable que par accord du 8 mars 2019. Il s'ensuit que M. [D] était soumis à la durée légale du temps de travail et pouvait solliciter le paiement de ses heures supplémentaires. L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

Condamnation : 246 372 €Licenciement+20
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1007

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02410

Cour d'appel

55.614 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] [S] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Paris de : à titre principal : - juger que la convention de forfait en jours de Mme [V] [S] a valablement été conclue, - juger que le temps de travail de Mme [V] [S] a fait l'objet d'un suivi régulier, - juger que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - juger que la demande de résiliation judiciaire est infondée, en conséquence, - débouter Mme [V] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire : - juger que les manquements constatés sont anciens et n'ont, de fait,…

Condamnation : 247 042 €Licenciement+22
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1008

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/06023

Cour d'appel

3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ; 4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article. Les dispositions des articles 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et 3121-47 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Les articles L. 3121-53 à L. 3121-66 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif de forfait annuel, à l'exception de l'article L31121-55 et du 5° du I de l'article L. 3121-64 en cas de simple modification.

Condamnation : 46 560 €Licenciement+13
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