Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 817

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée15 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-23.844

Cour de cassation

la somme totale de 65 127 euros, outre les congés payés afférents, pour la période allant de novembre 2001 à juin 2005, à affirmer que cette demande sera accueillie et sans expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 9°/ qu'en l'espèce, la société Mediapost faisait valoir, d'une part, que le temps de travail de M. X... avait été déterminé conformément aux règles de pré-quantification successivement prévues par l'accord d'entreprise du 13 juin 1997 puis la convention collective nationale du 9 février 2004 lesquelles incluaient les temps d'attente, de chargement et la préparation des poignées en sorte que les heures revendiquées par M. X...

9794

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18.568

Cour de cassation

, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les attestations produites par Mme X... n'étaient pas pertinentes, les salariés ne pouvant attester de ce qui se passait dans l'entreprise avant leur arrivée et après leur départ, et que les procès-verbaux du CHSCT traitaient de la prise en compte du temps de travail effectif mais non des heures supplémentaires effectuées par l'intéressée, a ainsi fait ressortir que celle-ci n'étayait pas sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

9795

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.389

Cour de cassation

l'employeur confortaient sa propre demande en paiement d'heures supplémentaires dès lors que, bien que sa rémunération ait été calculée sur la base d'un forfait jour de 209 jours, l'état de présence faisait apparaître qu'il travaillait, selon les années, soit 219 jours soit 239 jours par an, ce qui établissait le dépassement du forfait, le salarié étant dans l'impossibilité de prendre ses RTT, et il soulignait, par ailleurs, que l'avenant de son contrat de travail lui-même du 10 avril 2003 témoignait d'une amplitude de journées de travail supérieure à 11 heures en prévoyant la possibilité pour le salarié de prendre quinze jours ouvrables de repos supplémentaire si l'organisation le permettait, ce qu'il n'avait jamais pu faire ; qu'en omettant de

9796

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.342

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la durée conventionnelle de travail est atteinte lorsque le salarié fournit au moins 27,18 heures hebdomadaires de FFP ; qu'en retenant au contraire, pour débouter le salarié de sa demande, que le seuil de 30 heures de FFP n'avait jamais été atteint pendant 3 semaines consécutives, la cour d'appel a violé les articles 10-3-3 et 10-3-4 de la convention collective nationale des organismes de formation, ensemble l'article L. 3123-17 du code du travail ; 4) ALORS QUE l'article 10-3-3 de la convention collective des organismes de formation fixe la durée du travail sur une base hebdomadaire (27,18 heures de FFP ¿ face à face pédagogique ¿ et 11,7 heures de PRAA ¿ préparation, recherche et autres activités) ; que l'

9797

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-28.787

Cour de cassation

; qu'en relevant cependant que l'association Concorde reconnaissait l'existence des heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que l'association Concorde démontrait l'absence d'heures supplémentaires dues à la salariée, dès lors que celle-ci, qui avait le statut de cadre et était libre d'organiser son temps de travail, usait largement de son autonomie pour récupérer ses dépassements horaires ; que l'association Concorde versait plusieurs attestations à l'appui de son argumentation, dont il ressortait bien que Mme X...

9798

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.220

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'il était notoire qu'elle réalisait des heures supplémentaires et que la société Bio littoral avait une parfaite connaissance de l'accomplissement de ces heures puisqu'elle les indemnisait par des primes de prélèvement ; que la cour d'appel a constaté le versement d'une prime de prélèvement lorsque la salariée effectuait plus d'actes que le nombre contractuellement prévu pour déterminer la rémunération et le temps de travail ; qu'en écartant pourtant le travail dissimulé, sans tenir compte de cette circonstance, qui établissait nécessairement la connaissance par l'employeur de ces heures supplémentaires révélées par un dispositif indemnitaire visant le travail accompli au-delà des prévisions contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au…

9799

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-11.466

Cour de cassation

ancienneté, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit à leurs demandes, les arrêts retiennent que les intéressés avaient été bénéficiaires de cette prime perçue à compter de leur embauche, alors qu'elle ne leur était pas due en vertu des dispositions conventionnelles dès lors qu'un accord du 22 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail en avait prévu le gel ; qu'il en résulte que la prime d'ancienneté qui leur a été versée était un élément de leur rémunération contractuelle qui ne pouvait être modifié sans leur accord ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la persistance du versement d'une prime d'ancienneté à l'ensemble des salariés ne peut à elle seule établir la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'en faire un élément contractuel de rémunération, la…

9800

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.645

Cour de cassation

restaient dans le créneau horaire de 12 h à 13 h 30 prévu par le contrat de travail à la disposition de l'employeur, que ces heures de présence s'analysent donc comme des heures de travail effectif et doivent donner lieu à paiement d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et alors que la seule circonstance que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail durant la pause ne permet pas de considérer que ce temps constitue un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu…

9801

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.134

Cour de cassation

France d'inclure le temps de pause dans le calcul du salaire minimal conventionnel, à ce que la société CSF France soit condamnée à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés et à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'article 5-4 de cette convention collective prévoit qu'« une pause payée est attribuée à raison de 5% du temps de travail effectif... La durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie » ; que la pause, à défaut d'entente, doit être prise après 4 heures de travail consécutif ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours des pauses, le salarié ne reste pas à la disposition de son employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles ; que les conditions fixées par l'article L.

9802

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-19.993

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.

9803

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.235

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Il en résulte que doit être jugée illicite une prime dépendant notamment des distances parcourues et des délais de livraison, peu important la prise en compte des temps d'attente

9804

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 octobre 2014, 14/01655

Cour d'appel

en l'état - étant observé qu'aucun élément ne permet d'affirmer comme le fait la société NOVASOL que durant la période litigieuse, Mme [F] aurait perçu quelle que somme que ce soit de Pôle emploi'; ° Sur les heures de délégation Considérant que sans être contredite Mme [F] affirme qu'elle a toujours pris ses 25 heures de délégation en dehors de son temps de travail et que la société NOVASOL lui doit la totalité de ces heures depuis le mois de mai 2012 ; Considérant que l'appelante rappelle justement que prises en dehors des heures de travail les heures de délégation doivent être rémunérées au taux des heures supplémentaires ; que les calculs figurant dans les conclusions de Mme [F] sont fondés et justifient la condamnation de la société NOVASOL au paiement de la somme provisionnelle de 2607,75 € augmentée de…

Condamnation : 21 369 €Nullité du licenciement+14
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