Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 818

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée8 octobre 2014
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9805

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-17.133

Cour de cassation

convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui a annulé cette disposition pour charge supplémentaire imposée à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf accord ou usage plus favorables auxquels l'employeur peut renoncer par une dénonciation régulière, le temps passé aux réunions des commissions facultatives n'est pas payé comme temps de travail, en dehors des crédits d'heures prévus pour les membres représentants du personnel, et que la commission litigieuse était une commission facultative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la huitième branche du moyen du pourvoi principal : Vu l'article 12 du code de procédure civile, les articles L. 2325-2 et L.

9807

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.991

Cour de cassation

Constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la faute du salarié, se fonde uniquement sur des éléments de preuve obtenus à l'aide d'un tel système alors que l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats

9809

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-19.485

Cour de cassation

n'a pas satisfait à une de ses obligations à savoir de participer au développement de l'activité de la structure et a commis une faute en créant une confusion dans l'esprit de son interlocuteur au point qu'auraient été différées des formations pouvant être envisagées au profit de l'association ; Sur le deuxième grief Attendu que celui-ci concerne les faits suivants : Le 05/ 03/ 2010 et ceci pendant votre temps de travail, vous avez été présent à un petit déjeuner d'informations organisé par le S. I. S. T. Lors de cette réunion, vous représentiez Monsieur A..., dirigeant d'une entreprise à l'enseigne Weldom. Vous n'avez demandé aucune autorisation pour faire une telle représentation sur un sujet extérieur à votre contrat de travail. Nous avons appris ces faits fautifs courant mai 2010.

9810

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-13.549

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en se bornant à viser les « convocations envoyées » et à affirmer que M. Y... avait été « régulièrement convoqué », sans constater qu'il avait été convoqué à l'audience de jugement, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée avec avis de réception et qu'il avait accusé réception de cette convocation, ou sans rechercher si, à défaut, il avait été procédé par voie de signification, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

9811

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.072

Cour de cassation

; Attendu que même si le médecin du travail déclare le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, cette déclaration ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ; Attendu que l'employeur a donc l'obligation de reclasser le salarié inapte ; que si le salarié est inapte à tout poste dans l'entreprise, l'employeur doit pour le moins justifier avoir effectué une recherche effective et sérieuse de reclassement au sein du groupe auquel il appartient ; Attendu que l'Association Seniors Temps Libre, ex " Maison du troisième âge ", engage des actions au bénéfice des…

9812

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.394

Cour de cassation

des congés payés afférents, ainsi que les sommes de 2229,88 euros et 2829,27 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les repos compensateurs des années 2006 et 2007, et de 21 605 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « l'article 6 du contrat de travail relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail rappelle la durée légale du travail hebdomadaire et énonce les règles de l'horaire collectif de l'entreprise en ces termes : "L'organisation et la durée du travail actuellement en vigueur se traduisent par un temps de présence hebdomadaire moyen de 42 heures correspondant à 40 heures de temps de travail effectif, compte tenu d'un temps de pause régulièrement constaté et décompté de deux heures hebdomadaires.

9813

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.893

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et les articles 2, 3 et 4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 5 mai 2010, n° 08-45.561), que M. X...

9814

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.707

Cour de cassation

sur les bulletins de paye du salarié aurait tenu compte de données qui ne seraient pas prises en compte pour le repos compensateur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3.13 et 3.14 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment occupant plus de dix salariés ; 3°/ qu'en matière de temps de travail, la charge de la preuve n'incombe à aucune des parties et qu'il appartient au juge de forger son opinion au vu des éléments produits de part et d'autre ; qu'il appartient néanmoins au salarié de produire des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il est satisfait à cette exigence lorsque le salarié produit des élément, suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre ; que tel était le cas du décompte annuel des heures supplémentaires…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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9815

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.244

Cour de cassation

fournis par celle-ci ; qu'il doit produire des éléments sur la durée du travail en vigueur dans l'entreprise notamment les horaires de travail affichés dans l'entreprise conformément à article L. 3171-1 du code du travail ainsi que les documents qu'il doit'tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail permettant la comptabilisation du temps de travail accompli par les salariés dans l'entreprise (article L. 3171-3 du code du travail) ; que Madame Y...

9816

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.564

Cour de cassation

rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, les contrats à durée déterminée successifs prévoyaient une durée globale de travail pour l'année universitaire. A compter du début de l'année universitaire 2005/2006, les contrats comportaient la clause suivante : " Organisation et temps de travail Du fait même de l'activité de l'Association Saint-Yves, le présent contrat est conclu pour une durée déterminée à temps partiel et flexible. Afin de permettre au Chargé d'enseignement d'organiser son activité, le ou les instituts (...) s'engagent à lui communiquer, au plus tard 15 jours ouvrés avant le début du semestre, un calendrier prévisionnel des dates et des horaires d'interventions.

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