Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 806

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée11 décembre 2014
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.590

Cour de cassation

, qu'à partir du 10 juillet 2010, de sorte qu'avant cette date la salariée effectuait son travail de manière continue et devait rester à la disposition permanente de l'employeur (cf. conclusions d'appel page 18, phrases 3 à 6) ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces attestations que le temps de pause de madame X... constituait du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné madame X... à payer à la SESA la somme de 500 euros ; SANS AUCUN MOTIF 1°) ALORS QUE le juge est tenu de donner un fondement juridique aux condamnations qu'il prononce ; qu'en condamnant madame X...

9662

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.344

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié dont la recevabilité est contestée par la défense : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation au titre des congés payés, alors, selon le moyen, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce, l'arrêt a relevé que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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9663

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-23.322

Cour de cassation

a été engagé en qualité d'ouvrier couvreur le 5 juin 2001 par la société Etablissements Guillaumin, soumise à la convention collective du bâtiment applicable aux entreprises employant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 8 février 1991 ; qu'en application des lois n° 98-461 du 13 juin 1998 et n° 2000- 37 du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail, la durée hebdomadaire du travail a été ramenée à 38 heures 30 à compter d'octobre 2001, puis à 38 heures à partir du 1er janvier 2002 ; qu'à la suite d'un vote des salariés, la société a opté pour la compensation des heures supplémentaires et de leurs majorations par des repos compensateurs ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits par ce dispositif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié…

9664

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-20.865

Cour de cassation

; qu'elle a quitté le logement le 1er mars 2009 ; que soutenant être liée par un contrat de travail à cette société, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ; Attendu que pour la débouter de cette demande, l'arrêt retient que l'intéressée ne fournit aucun élément de nature à établir un temps de travail supérieur à celui qui a été estimé par les premiers juges et sur la base duquel elle a été indemnisée à la suite de la rupture justement qualifiée par les premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, alors que les premier juges n'avaient procédé à aucun estimation du temps de travail, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve de ce temps sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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9665

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.785

Cour de cassation

l'employeur de répondre, et que ce dernier n'avait fourni aucun élément justifiant les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié, la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et des diverses indemnités dues en conséquence, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

9666

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.661

Cour de cassation

; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les périodes de garde assurées par Monsieur X... devaient s'analyser en astreintes et non en temps de travail effectif (conclusions d'appel, p. 18-20) ; qu'en analysant l'intégralité des heures de garde comme des heures de travail effectif, sans au préalable caractériser en quoi Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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9667

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.922

Cour de cassation

faisant état des visites de M. X... sur leurs sites respectifs de 8 heures à 18 heures, ce dont il ressort que M. X... avait produit des preuves suffisantes sur les heures réalisées auxquelles l'employeur pouvait répondre et en refusant cependant de faire droit à sa demande aux motifs inopérants qu'il serait impossible de faire la distinction entre les temps de travail effectif et les temps de trajet ou encore que M. X... ne s'était pas expliqué sur les données ayant servi à la confection de ces tableaux pour en déduire que M. X... n'avait pas étayé ces demandes et que la société Transports Norbert Dentressangle n'aurait pas été en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

9668

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.277

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, l'arrêt retient que le contrat de l'intéressé, engagé en qualité d'agent technique de produit, prévoit qu'il est expressément convenu, compte tenu du caractère spécifique de son emploi, excluant toute possibilité de contrôle de ses horaires de travail et impliquant une large autonomie dans l'organisation de la durée du travail, que les appointements ci-dessus déterminés auront valeur de convention intégrale de forfait, que dans ces conditions, le salarié ne peut dénier l'existence d'une convention de forfait et que les bulletins de paie de janvier et d'octobre 2009 faisant état de paiement de sommes pour dépassement du forfait jours,…

9669

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.225

Cour de cassation

a été engagé le 16 août 2004 par l'association familiale Bon Repos, qui gère une maison de retraite, en qualité de directeur de la structure, l'article 4 de son contrat de travail stipulant qu'il a la qualité de cadre dirigeant et n'est pas soumis aux dispositions légales sur la durée du travail ; qu'un accord d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail, signé le 30 juin 1999 et modifié par avenant du 22 novembre 1999, prévoyait que compte tenu de l'autonomie dont disposent les membres du personnel de direction pour organiser leur temps de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un horaire précis, qu'ils gèrent librement leur temps de travail et sans contrainte par rapport aux horaires collectifs en vigueur dans l'entreprise et qu'afin de les faire bénéficier de la réduction…

9670

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-13.644

Cour de cassation

Alors que constitue une sanction pécuniaire prohibée la retenue sur salaire opérée par un employeur qui reproche au salarié, non des absences injustifiées, mais d'avoir exercé ses fonctions selon l'ancien horaire, dont il a refusé la modification ; que dès lors en déboutant Mme X... de sa demande à titre de remboursement des retenues sur ses salaires de février et mars 2008 opérées par l'employeur qui lui reprochait d'avoir exécuté son temps de travail selon l'ancien horaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.312

Cour de cassation

se plaint vainement des modifications apportées aux horaires contractuels, dès lors que le contrat lui-même prévoyait une possibilité de modification et qu'elle ne conteste pas avoir bénéficié à de nombreuses reprises d'aménagement à sa convenance, ce dont atteste d'ailleurs Madame A..., grand-mère maternelle des enfants ; que par ailleurs, l'employeur fournit un fichier informatique comportant le temps de travail de Madame Z..., dont il n'est pas contesté qu'il a été mis à la disposition de la salariée au cours de la relation de travail ; que ce fichier fait apparaître un décompte très précis des horaires de travail de Madame Z..., semaine par semaine, mentionnant les heures travaillées au-delà de 40 heures et de 48 heures hebdomadaires ; qu'il apparaît ainsi que Madame Z...

9672

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.313

Cour de cassation

à recevoir application, le principe de faveur n'étant pas applicable en l'absence de concours de normes ; qu'en l'espèce, l'article 1 du chapitre 11, alinéas 4 et 5 de l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 précise que « dans les entreprises pourvues d'organisations syndicales représentatives, des négociations sur l'aménagement et la réduction du temps de travail seront engagées dès signature du présent accord.

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