Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 804

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée17 décembre 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9637

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 décembre 2014, 13/03710

Cour d'appel

alors que dans le cadre des fonctions administratives qu'elle a exercées, l'attribution d'un téléphone n'était pas nécessaire, qu'elle disposait des moyens informatiques adéquats au même titre que les autres salariés et qu'elle a pu prendre toutes les heures de délégation qu'elle souhaitait pendant la durée de ses mandats et suivre librement pendant le temps de travail les formations organisées par son organisation syndicale, les difficultés rencontrées concernant la rémunération de ces formations ayant été rapidement résolues.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
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9638

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.508

Cour de cassation

et d'AVOIR condamné la société CHALLANCIN GARDIENNAGE à payer à Monsieur X... la somme de 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires Dans le cadre de la législation issue des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 relatives à la réduction du temps de travail, un accord d'entreprise a été signé le 22 juillet 2000. Cet accord d'entreprise prévoyait notamment une modulation du temps de travail dans les conditions suivantes : « La durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures de travail effectif. La durée d'une journée ne peut excéder 12 heures de travail effectif. Une journée de travail peut être constituée d'heures non consécutives.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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9640

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.684

Cour de cassation

Les bulletins de paie établissent que dès janvier 2005, date de l'embauche et jusqu'au 31/ 5/ 09, le salaire mensuel a été payé sur la base d'un horaire de 169H comprenant 17, 33 heures supplémentaires. M. X... n'a, au vu des pièces produites, émis aucune protestation à ce propos avant un courriel envoyé le 27/ 4/ 09. Il a, en outre, fait, au cours de ces années, des demandes de congés conformes aux droits à congés payés des salariés dont le temps de travail est décompté hebdomadairement soit 2, 5 jours par mois outre les jours de congé liés à l'ancienneté conformément au " régime std (standard) Y... " comme il l'indique dans ce premier mail d'avril 2009.

9641

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.645

Cour de cassation

; qu'il résulte de ces dispositions contractuelles que les parties ont convenu que le salarié pouvait en toute liberté organiser ces heures de travail sans être donc astreint à des horaires précis au cours de la journée ou de la semaine ; que l'appelant ne produit d'ailleurs aucun décompte précis des heures supplémentaires qu'il indique avoir accomplies ; que dans la mesure où l'organisation du temps de travail dépendait de la seule volonté du salarié et dans la mesure aussi où il ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires précis qu'il a réalisés au cours d'une journée ou d'une semaine, sa demande ne peut être admise » ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail…

9642

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261

Cour de cassation

justifie avoir participé en décembre 2005 à une formation « économique des membres du comité d'entreprise » en relation avec son mandat syndical puisqu'il était alors membre du comité d'entreprise. L'article L2325-44 du code du travail dispose que les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique dont la durée est rémunéré comme temps de travail effectif. Le jugement déféré qui a fait droit à la demande du salarié en paiement du temps passé à la dite formation, qui répond aux critères légaux, doit donc être confirmé ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Cette demande est liée avec celle tendant à la rectification du bulletin de salaire de décembre 2005.

9644

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.205

Cour de cassation

3/ des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, 4/ des actions de soutien à la création d'activité nouvelle ou à la reprise d'activité, 5/ des actions de formation, de validation des acquis d'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés, 6/ des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que mesures de réduction du volume des heures supplémentaires ; que l'expert, Monsieur C..., reproche au PSE établi par la société LIR FRANCE de n'avoir pas été au delà de ce que prévoient les dispositions légales compte tenu de la situation ; que le PSE soumis en décembre 2006 à l'approbation du comité d'entreprise comporte à la fois des mesures concernant le reclassement interne, à savoir des mesures de réduction individuelle du…

9646

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.502

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an. Doivent en conséquence être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle, la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n'affectant pas, à elle seule, la validité de l'accord

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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9648

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.834

Cour de cassation

Selon les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la modulation du temps de travail sur l'année peut être mise en place par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe notamment le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les conditions de changement des calendriers individualisés et les contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à tout changement des horaires de travail.

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