Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 802

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée21 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9613

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.745

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la lettre de licenciement, bien qu'étant datée du 11 février 2011, n'a été envoyée en recommandé que le 14 février ; que c'est donc cette date qui doit être retenue pour déterminer la date de notification de la rupture du contrat de travail ; que la convention collective ne comporte aucune disposition particulière concernant le décompte du délai pendant lequel l'employeur peut se délier de la clause de non-concurrence ; qu'en application des termes du contrat de travail, l'employeur était tenu de prévenir Mme X... par écrit dans les trente jours ayant suivi le 14 février, c'est-à-dire du 15 février au 16 mars inclus ; que la lettre par laquelle la société Alk Abello a libéré Mme X...

9614

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19.901

Cour de cassation

6°/ que le lien de subordination n'est pas effacé par l'absence d'exercice par l'employeur de certains des attributs de ce lien ; qu'en se fondant, pour retenir la prétendue absence de lien de subordination entre M. X... et l'UD CFDT, sur le fait que celle-ci n'exigeait pas de l'intéressé de remplir un planning ni de rendre compte de son travail et ne contrôlait pas la prise par lui de ses congés ni de ses périodes de réduction du temps de travail et sur le fait qu'à partir de mars 2004, M. X... n'avait été présent dans les locaux du syndicat que de manière épisodique, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 1221-1 du code du travail ; 7°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. X...

9615

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-14.704

Cour de cassation

ALORS QUE lorsqu'un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en déboutant dès lors Monsieur X...

9616

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-28.212

Cour de cassation

sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt, après avoir constaté que le bulletin de paie de l'intéressé du mois de…

9617

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-20.075

Cour de cassation

l'employeur, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le rejet du deuxième moyen rend la première branche sans portée ; Attendu, ensuite, que sous le couvert du grief infondé de défaut de motivation, la seconde branche ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, motivant leur décision et relevant que les heures supplémentaires effectuées par le salarié ouvraient droit à un repos compensateur en application de l'article L. 3121-26 du code du travail abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ont estimé, pour la période en litige allant du 14 avril 2005 au 6 août 2008, qu'il y avait lieu de faire droit à la demande du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi

9618

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.404

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-6 et R. 1455-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme provisionnelle à titre de salaire à compter du 6 mars 2013, l'ordonnance retient que celle-ci n'a jamais eu connaissance de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de licenciement, cette lettre ayant été retournée à l'employeur avec la mention « destinataire non identifiable », que la salariée n'a donc été ni reclassée, ni licenciée à l'issue du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude en date du 5 février 2013 ; Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre

9619

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19.301

Cour de cassation

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie " ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que le défaut de paiement des heures de travail au-delà de la durée légale sur une longue période, portant sur une somme importante, tel qu'établi plus haut, caractérise le travail dissimulé tel que…

9620

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.707

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que dans cette hypothèse, il est constant que le nouvel employeur ne peut apporter aucune modification au contrat de travail du salarié, sans l'accord de ce dernier ; qu'en l'espèce, Anne Z... conteste l'applicabilité de cet article et fait valoir qu'en tout état de cause un nouveau contrat de travail a été signé par les parties ; que la reprise de l'ancienneté ou du taux horaire ne vaut pas en soit reconnaissance d'une application volontaire de l'ancien article L. 122-12 du code du travail ; qu'il en va de même du fait que l'ancien employeur, Claude Y...

9622

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-20.883

Cour de cassation

étroite et permanente à leur communauté de travail, ne doivent pas être comptés parmi les effectifs ; Que le rapport d'expertise ne peut être repris sur ce point comme le demande la SA MUSEE GREVIN ; que par contre, que les deux parties sont d'accord pour intégrer les salariés de l'entreprise extérieure assurant la régie pour lesquels l'expert a évalué le temps de travail à 1, 47 équivalent temps plein mensuel, quel que soit le mois ; Qu'il y a lieu de retenir ce chiffre de l'expert ;- Sur les salariés de l'entreprise extérieure assurant l'animation : que le musée a conclu un contrat de prestation de service avec la COMPAGNIE CINQUIEME ACTE, couvrant la période allant du ler octobre 2004 au 30 septembre 2005, afin qu'elle assure les animations du parcours de visite du musée et représente des saynètes aux…

9624

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-17.850

Cour de cassation

Si le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle, qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-1, L. 1233-2, et L. 7221-1 du code du travail et de l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'employeur n'est pas un particulier mais une personne morale

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