Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 795

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée18 mars 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9529

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.214

Cour de cassation

et pour chaque organisation syndicale » ; 1. ALORS QU'il résulte des articles L. 3151-1 et L. 3152-2 du Code du travail que l'alimentation du compte épargne temps par des congés payés légaux et conventionnels non-pris n'est pas automatique, mais suppose une initiative de la part du salarié ; que l'accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du 12 décembre 2003 prévoit, en son article 5-2, que le salarié doit informer le service des ressources humaines de son établissement deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 31 décembre, du nombre et de la nature des congés qu'il entend affecter à son compte épargne temps au titre de la période annuelle de référence ; qu'en l'espèce, pour dire que la décision de la société IVECO FRANCE de positionner le solde des congés payés et…

9531

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.206

Cour de cassation

S'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Justifie dès lors sa décision de condamner un employeur pour non-respect de textes conventionnels concernant la prise de repos de remplacement, le conseil de prud'hommes constatant que cet employeur avait décidé d'utiliser, sans l'accord du salarié, de tels repos portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié

9532

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-16.369

Cour de cassation

A défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. Viole l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable, et l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel, qui, pour allouer une somme au titre des jours de RTT, retient, sans constater que la situation était imputable à l'employeur, que tout salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris et qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire l'employeur a reconnu que dix jours de congés étaient dus

9533

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-21.090

Cour de cassation

congés payés : 10 431, 82 euros- ; que la cour d'appel a accueilli la demande subsidiaire de l'exposant à sa demande en requalification de la relation de travail en temps complet en considérant que les heures de travail effectuées au titre des stages et compétitions que l'employeur avait rémunérées à tort en temps d'équivalence devaient être rémunérées en temps de travail effectif comme heures complémentaires ; qu'en ne recherchant pas si la somme des heures effectuées à temps partiel (28 heures par semaine) et des heures précitées accomplies au titre des stages et compétitions ne constituaient pas a minima un temps complet (35 heures par semaine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

9534

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 14-13.036

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; qu'en l'espèce, le Conseil apprécie souverainement que la cause ne saurait se voir opposer une prescription et, en conséquence, il peut se prononcer valablement ; que l'application de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 n'est contestée par aucune des parties lors des débats ; que contrairement à ce qui a été plaidé par la partie défenderesse, l'article 14-3 de la convention n'a subi aucune modification substantielle depuis sa validation par la signature des partenaires sociaux en 1952 ;

9535

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.095

Cour de cassation

Attendu que pour dire que le protocole d'accord du 20 mars 2000 a la nature juridique d'un accord collectif, les jugements retiennent qu'il a été signé par M. Z..., délégué du personnel et par M. Y..., délégué et mandaté par le syndicat CGT ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les deux salariés étaient représentants du personnel, que M. Y... avait reçu une délégation limitée à la négociation sur le temps de travail, et qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, seul un accord négocié dans les conditions prévues par l'article L.

9536

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-25.316

Cour de cassation

sur les deux parties et qu'en l'espèce, si le demandeur met en évidence la présence d'heures supplémentaires lors de la présence des employeurs au château, le défendeur ne nie pas la réalité de celles-ci, mais dit qu'elles sont compensées par les heures non faites lors de l'absence des employeurs au château, ce qui revient à appliquer une annualisation du temps de travail, ce dernier point demandant une modification substantielle du contrat de travail ne saurait être appliqué de façon unilatérale par l'employeur.

9537

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.526

Cour de cassation

; que l'annexe n° IX de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dont l'application au contrat de travail de l'appelante n'est pas contestée, prévoit que les personnels d'encadrement des ateliers, responsables d'activité à caractère professionnel et de soutien, consacreront, dans le cadre de leur durée hebdomadaire de travail, à temps plein ou à temps partiel, « 9/ 10 de leur temps de travail avec les adolescents ou adultes handicapés et 1/ 10 du temps de travail restant en activités diverses définies sous l'autorité de l'employeur notamment préparation du travail, rapports avec les entreprises, réunions de synthèse et effectuées sous son contrôle » ; que l'association Biotope Grand'Anse fait valoir qu'il était d'usage pour les éducateurs de cumuler les heures de préparation pour les accomplir…

9538

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.021

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à plein temps, l'arrêt retient que cet article vise l'organisation du travail dans l'entreprise et non pas les contrats individuels et que sa violation est dépourvue de sanctions tant civiles que pénales ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 24 de la délibération 91-002 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre I du livre I de la loi n° 86-845 du 17…

9539

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-22.197

Cour de cassation

; ces actions de formation doivent permettre au salarié : 1° d'acceder à un niveau supérieur de qualification ; 2° de changer d'activité ou de profession ; 3° de s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles ; l'article L 6322-2 précise que ces actions de formation du congé individuel de formation s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail ; les conditions d'ouverture sont définies aux articles L6323-4 et suivants du code du travail ; s'agissant du droit individuel à la formation, l'article L 6323-1 pose comme principe que tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire bénéficie chaque année d'un droit individuel à…

9540

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237

Cour de cassation

8221-6 du code du travail ; 4°/ qu'en statuant ainsi quand la société l'EPI faisait pertinemment valoir, d'une part que les seules contraintes d'ordre commercial qu'elle imposait à M. X... résultaient de l'accord de partenariat qu'ils avaient conclu, d'autre part et sans être contestée, que M. X... disposait d'une totale liberté dans l'organisation de son travail et de son temps de travail, qu'il n'avait aucune obligation dans ses rendez vous, qu'il avait toute latitude pour développer sa propre clientèle et enfin, que M. X... avait suite à la fin du partenariat avec la société l'EPI poursuivit son activité ce dont il résultait qu'il avait nécessairement une clientèle propre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

Comprendre

Guides associés à temps de travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.