Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 793

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée25 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9505

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.506

Cour de cassation

1°/ que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, qui seul connaît les possibilités d'aménagement des postes de son entreprise de rechercher une possibilité de reclassement, le cas échéant, au sein du groupe auquel l'entreprise appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que cette recherche doit être effective ; qu'en jugeant que l'employeur avait rempli son obligation, par la seule référence à la réponse très générale du médecin du travail ayant confirmé l'inaptitude de la salariée « à tout poste dans l'entreprise, et à tout travail » sans vérifier si l'employeur avait recherché des solutions de reclassement au besoin…

9506

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.128

Cour de cassation

1°/ que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de M. X...

9507

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.121

Cour de cassation

en faisant application des règles spécifiques aux salariés déclarés inaptes à leur emploi, des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire que cet employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement, notamment par la mise en oeuvre de mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le moyen, qui, en ses dernières branches, s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amandis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

9508

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.721

Cour de cassation

à placer leur appareil de contrôle en position « reposé en dépit des opérations intermédiaires de chargement/ déchargement et autres mises à disposition ; que selon l'employeur, les agendas ne mentionnent que des missions à accomplir et ne raisonnent que sur l'amplitude de la journée de sorts qu'ils n'ont aucune valeur probante en ce qui concerne le temps de travail effectif ; que la société Cilomate Transports produit les disques chronotachygraphes et un tableau de synthèse complet des temps de travail du salarié sur la période de février 2007 à février 2009 ; que s'il résulte de l'article L.

9509

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.720

Cour de cassation

2006 ; qu'il constate que l'employeur ne produit ni les ordres de mission, ni les feuillets de fin de mois signés par lui, ni les disques chronotachygraphes ; que selon l'employeur, les agendas ne mentionnent que des missions à accomplir et ne raisonnent que sur l'amplitude de la journée de sorte qu'ils n'ont aucune valeur probante en ce qui concerne le temps de travail effectif ; que s'il résulte de l'article L.

9510

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.744

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

Salaire / rémunérationCassation+3
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9511

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.743

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

Salaire / rémunérationCassation+3
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9512

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.441

Cour de cassation

l'employeur justifiait de la durée exacte du travail, mensuelle ou hebdomadaire, convenue à l'origine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief infondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, au terme de laquelle ils ont retenu que l'employeur démontrait que la salariée connaissait exactement la durée d'emploi convenue au regard de la précision des tâches et ne se trouvait pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ni dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

9513

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971

Cour de cassation

; c'est en vain que Monsieur X... fait valoir, aucun élément probant ne le démontrant qu'au terme de son contrat de travail à durée déterminée avec la Mairie de VALDEBLORE, il aurait de façon " évidente " repris son poste de directeur à temps plein de la S. A. R. L. SOCOL alors que c'est également en vain qu'il prétend, arguant de l'absence de précision de la répartition du temps de travail dans le contrat de reprise par la SEM, que le contrat est à temps complet alors que l'employeur rapporte la preuve contraire ; de ce dernier chef, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause ; c'est également à juste titre que la SEM fait valoir que le salaire et le statut de Monsieur X... ont été conservés alors que Monsieur X...

9514

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-19.064

Cour de cassation

; que pourtant le caractère systématique de la mention de 28,33 heures supplémentaires par mois s'explique par les stipulations du contrat de travail ci-après reproduites « la rémunération sera calculée, pour un salaire brut d'environ 1600 euros sur 151H67 +28,33 HSupp + Prime forfaitaire pour heures de nuit ; que selon convention de forfait mensualisés, selon accord RTT du 28 décembre 1999, le temps de travail annualisé ne donnera pas lieu à des heures supplémentaires hors des conventionnées, mais le cas échéant en cas de dépassement à récupération selon décompte trimestriel ; que dans le cadre des suivis de temps de service, vous engagez à manipuler et sélectionner correctement votre chronotachygraphe pour le suivi de vos temps de conduite, travail, attente, repos, toutes réclamations sur les dépassements…

9515

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.050

Cour de cassation

est de vingt-cinq heures et celui-ci passe au 2eme échelon du niveau 1. " Cet avenant précisait, en son article 2 relatif aux horaires de travail, comme le permettaient les articles L. 3123-25 et suivants du code du travail avant leur abrogation par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : " L'organisation du travail retenue par l'E. A. R. L. Le Chemin Fleuri, représentée par Madame Dominique Y..., est la modulation du temps de travail établie conformément aux avenants 11 du 3 février 1999, 12 du 29 mars 2000, 13 et 14 du 20 juin 2000, à l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles. Les modalités de mise en place ont été portées à la connaissance de Monsieur Henry X... par le programme indicatif annuel.

9516

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.519

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de créance au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L. 3121-4 du code du travail et de sa demande subséquente de requalification de la prise d'acte, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, le temps de trajet doit toutefois faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le temps de trajet de M. X...

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