Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 761

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée16 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
9122

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-23.731

Cour de cassation

L'article 2.1 de l'annexe II, "Durée et organisation du temps de travail" chapitre II à l'accord collectif national du 13 janvier 2000 relatif au temps de travail au Crédit agricole prévoit, non pas la récupération prohibée des jours d'absence pour maladie du salarié par le retrait d'autant d'autres jours de congé auxquels il a droit, mais un calcul de son droit à de tels autres jours de congé proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif, conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail

9123

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 11-22.376

Cour de cassation

Si les usagers d'un centre d'aide par le travail peuvent être regardés comme des travailleurs, au sens de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, du fait de l'utilité économique des prestations fournies et rémunérées, ils ne peuvent se prévaloir d'un droit à congés qu'à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 réformant l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles et portant application de l'article L. 344-2-2 du même code. Pour une période antérieure à cette date, ils ne peuvent invoquer l'interprétation, à la lumière de la directive 2003/88, de textes de droit interne inapplicables, en l'absence de contrat de travail, aux usagers d'un centre d'aide par le travail

9124

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.908

Cour de cassation

Il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. Selon l'article L.

9125

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.584

Cour de cassation

L'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte

9126

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 12-27.617

Cour de cassation

qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail...

9127

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.029

Cour de cassation

de la rémunération de chacun devait continuer à ouvrir droit, conformément à l'article 15 de l'accord dénoncé, et sauf modalités plus favorables, tous les trois ans et pendant une durée maximale de 30 ans à quatre ou cinq points supplémentaires selon le niveau de l'emploi ; que l'employeur ne pouvait appliquer une quelconque proratisation en fonction du temps de travail de chacun,- temps partiel ou absence du fait de grève, ou pour quelque autre motif-, ni à la PDE, ni à la prime familiale, ni à la prime de vacances, primes de caractère forfaitaire plusieurs fois confirmé ; qu'il était en effet précisé par l'article 2 du statut collectif national du 19 décembre 1985, que les dispositions de l'accord concernaient l'ensemble des salariés « quel que soit l'emploi qu'ils exercent et leur durée effective de…

Contrat de travailIrrecevabilité+6
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9128

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-10.242

Cour de cassation

Cette attestation relate le manque de considération de la direction pour les questions de sécurité. L'attestation de Mme Z..., veuve de M. A..., chef de chantier de la société DPSM Travaux Publics, établit que M. A... se plaignant constamment de l'absence de respect par la société DPSM Travaux Publics des règles de sécurité et du code du travail en matière de temps de travail et travaillait dans un état de stress permanent. Ces deux attestations concordantes établissent le désintérêt de la société DPSM Travaux Publics vis à vis des règles de sécurité et la préférence donnée à l'exécution rapide du travail sur toute autre considération. En outre, il apparaît que la société DPSM Travaux Publics a demandé à M. Flavien X...

9129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-26.194

Cour de cassation

; qu'à cet égard, il n'est pas davantage justifié par l'employeur, au-delà de sa taille et de sa structure de fonctionnement qui à elles seules ne l'exonéraient pas de son obligation de reclassement, des mesures concrètes qu'il aurait tenté de mettre en oeuvre, comme par exemple une réorganisation du fonctionnement général de la partie administrative ou une nouvelle répartition des tâches entre les salariés ou de leur temps de travail, fût-ce sous la forme d'une modification des contrats de travail ; que le fait par la société HELP d'avoir proposé, sans succès, la candidature de Madame X...

9130

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.923

Cour de cassation

avait accepté le report des congés non pris au 30 avril 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des repos non pris en application de l'accord de réduction du temps de travail l'arrêt retient qu'en sa qualité de directeur, le salarié bénéficiait de « jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 » dont le nombre ne pouvait être « inférieur à dix-huit jours ouvrés », que cependant il ne démontre pas qu'il n'aurait pu bénéficier de ses droits à repos en raison d'une opposition de son employeur, qu'ayant la responsabilité du respect de la législation sociale, il ne saurait aujourd'hui se prévaloir de…

9132

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.772

Cour de cassation

de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce même texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

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