Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 744

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée11 mars 2016
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
8917

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-21.954

Cour de cassation

; que les allégations de Mademoiselle [D] [X] sur un préjudice subi au cours des quelques semaines de sa présence dans l'entreprise ne peuvent donc être retenues" ; 1°) ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux temps de repos quotidiens la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à une pause rémunérée, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce Mademoiselle [X], dans ses écritures oralement reprises, reprochait à son employeur de ne jamais l'avoir mise à même de bénéficier des temps de…

8918

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-12.316

Cour de cassation

par l'employeur et que Monsieur [T] ne produit aucun élément quant aux horaires effectivement réalisés ; que les documents produits par Monsieur [T] ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes au titre de la durée du temps de travail ainsi que de sa demande de régularisation des charges sociales auprès des organismes concernés, qui en découle ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que selon contrat de travail indéterminée en date du 27 mai 2004, Monsieur [U] [T] était embauché par Monsieur [E] [J], exploitant sous l'enseigne Le Bar [1], en qualité de serveur à compter du 1er juin 2004 et selon une durée de travail de 20 heures par semaine du lundi au vendredi de 11…

8919

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.317

Cour de cassation

de la salariée constitutifs des griefs de l'employeur, la cour écrit « une telle protestation est inadmissible eu égard au peu de travail à accomplir », et « outre que cette réponse est un refus caractérisé d'obéissance, elle est intéressante à plus d'un titre puisqu'elle témoigne du fait que cette salariée ne supportait pas que son employeur dispose de son temps de travail, curieuse conception de son emploi », par la suite, la cour, constatant que l'employeur avait « commis une seule erreur, celle d'avoir conféré à Mme [O] le statut de cadre alors qu'elle n'encadrait personne », et avant d'examiner les pièces de la salariée qui se plaignait d'être victime d'harcèlement moral, écrit « pour autant cet employeur ne saurait pâtir de sa largesse de coeur et, surtout, et en aucun cas, être tenu pour un harceleur…

8920

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-19.555

Cour de cassation

; la salariée omet cependant d'indiquer les raisons pour lesquelles elle aurait largement dépassé ses horaires de travail, n'invoquant aucune surcharge d'activité qui aurait pu justifier l'accomplissement d'heures supplémentaires, alors même qu'elle ne pouvait augmenter de sa propre initiative ses heures de travail pour en demander ensuite la rémunération ; elle avait au demeurant la possibilité de récupérer les temps de travail supplémentaires éventuellement effectués le matin en retardant d'autant son temps de pause méridienne de manière à ce que son temps de travail effectif sur une journée reste le même ; il lui est également arrivé de venir plus tard le matin et de repartir au delà de 17 heures le soir, ou encore de travailler exceptionnellement le vendredi tout en récupérant ce jour sur un autre jour…

8921

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-17.454

Cour de cassation

SOC. / ELECT JT COUR DE CASSATION Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10237 F Pourvoi n° H 15-17.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le Syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la Fédération nationale Solidaires unitaires et démocratiques (SUD) médias télévisions, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ le Syndicat national des médias CFDT, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 6], 5°/ M. [F] [T], domicilié [Adresse 3], 6°/ M.

8924

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009

Cour de cassation

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.

8925

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-25.896

Cour de cassation

S'il résulte d'un accord collectif, prévoyant pour certains salariés une pause rémunérée de dix minutes au cours d'un cycle de trois heures de travail effectif qui sera prise à des conditions déterminées par le chef de service, que les salariés concernés doivent bénéficier d'un temps de pause rémunéré à l'intérieur d'un cycle de trois heures de travail effectif, il ne s'en déduit pas que ce temps de pause rémunéré doive augmenter le temps de présence ou se traduire par l'octroi d'un supplément de rémunération

8926

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.936

Cour de cassation

à 169 heures mensuelles, ce qui en soi ne constitue pas une modification de son contrat de travail, ce dernier ne discutant même pas le fait qu'il ait pu exécuter certains mois des heures supplémentaires au service de son précédent employeur comme l'évoque l'appelante dans ses conclusions (page 19) ; qu'en contrepartie de cette augmentation demandée de son temps de travail, Monsieur [J] [O] a perçu une rémunération, hors commissions sur ventes, d'un montant supérieur après intégration des majorations prévues pour heures supplémentaires dans la tranche comprise entre la 35ème et la 39ème heure en semaine – mode de calcul, page 21 des écritures de l'appelante ; qu'aucun élément ne vient en outre corroborer l'affirmation du salarié selon laquelle il se serait vu imposer à la fin de l'année 2006 une « convention…

8927

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.935

Cour de cassation

à 169 heures mensuelles, ce qui en soi ne constitue pas une modification de son contrat de travail, ce dernier ne discutant même pas le fait qu'il ait pu exécuter certains mois des heures supplémentaires au service de son précédent employeur comme l'évoque l'appelante dans ses conclusions (page 19) ; qu'en contrepartie de cette augmentation demandée de son temps de travail, Monsieur [K] [G] a perçu une rémunération, hors commissions sur ventes, d'un montant supérieur après intégration des majorations prévues pour heures supplémentaires dans la tranche comprise entre la 35ème et la 39ème heure en semaine – mode de calcul, page 21 des écritures de l'appelante ; qu'aucun élément ne vient en outre corroborer l'affirmation du salarié selon laquelle il se serait vu imposer à la fin de l'année 2006 une « convention…

8928

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.141

Cour de cassation

Chevotet a, par avenant en date du 1er février 2003, consenti à M. [V] une prime forfaitaire de 200 € par poulinage "en compensation de ses veilles(...) En contrepartie, il n'y a pas de décomptes des heures de veilles de nuit", ces dispositions confirmant la réalisation d'heures de travail non décomptées et indemnisées sans respect des dispositions sur le temps de travail ; qu'en conséquence, le jugement qui a rejeté les demandes formées à ce titre sera infirmé ; que l'ensemble des éléments de preuve soumis à la cour permet de fixer le montant de la créance salariale se rapportant à l'accomplissement d'heures supplémentaires à hauteur de 18.410 €, outre 1.841 € au titre des congés payés y afférents compte tenu du salaire résultant de l'application du coefficient 600 ci-dessus retenu.

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