Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-21.954
Cour de cassation; que les allégations de Mademoiselle [D] [X] sur un préjudice subi au cours des quelques semaines de sa présence dans l'entreprise ne peuvent donc être retenues" ; 1°) ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux temps de repos quotidiens la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à une pause rémunérée, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce Mademoiselle [X], dans ses écritures oralement reprises, reprochait à son employeur de ne jamais l'avoir mise à même de bénéficier des temps de…