Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 741

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée16 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
8881

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.077

Cour de cassation

du 17 septembre 2007 au 4 avril 2008 et du 17 septembre 2008 au 4 avril 2009. AUX MOTIFS, sur la demande de rappel de salaire pour les périodes travaillées, QUE selon l'article 4.4.1 de la convention collective nationale du 27 novembre 2007, étendue par arrêté du 21 août 2008 applicable le 1er septembre suivant sa date d'extension, intitulé définition du temps de travail du personnel enseignant, le temps de travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face à face pédagogique mais comprend les heures de cours et forfaitairement les activités induites déployées durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci ; qu'aux termes de la convention collective, les heures d'activités induites sont forfaitairement fixées par rapport au nombre d'heures de cours selon la catégorie d'enseignement ; que la…

8882

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-10.558

Cour de cassation

la mesure où régulièrement ils font apparaître une absence de pause le midi ou un temps de pause dé dix minutes ne permettant pas d'aller déjeuner au restaurant d'entreprise, alors que sur le bulletin de salaire de l'intéressé, les repas correspondant sont facturés (notamment en juin, juillet ou décembre 2009) ; qu'enfin, ils intègrent, pour le calcul du temps de travail, les périodes d'absence du salarié pour maladie ou congés, alors qu'il ne s'agit pas de temps de travail effectif susceptible d'être pris en considération ; que par suite, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté [T] [N] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur [N] fait entendre qu'il a durant sa période de travail effectué au sein de l'A.L.A.H.M.I.

8883

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.375

Cour de cassation

il résulte de l'examen du contrat de travail liant Mme [D] et la SNC Lidl que la durée est fixée à 95,70 heures par mois ; que la salariée peut être amenée à effectuer des heures complémentaires à la durée du travail prévue dans la limite d'1/3 d'heures par mois ; que les pièces versées aux débats démontrent que Mme [Y] [D] a signé 43 avenants à son contrat de travail, tous ayant pour but d'assurer les fonctions temporaires de chef de magasin ; que ces avenants ont été conclus entre janvier 2008 et mai 2013 et ont fixé une durée hebdomadaire de travail comprise entre 39 et 42 heures ; que l'article 4-4 de la convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire modifié par avenant en date du 25 mars 2004, relatif aux remplacements provisoires, ne prévoit aucunement le nombre…

8884

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-25.927

Cour de cassation

écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

8885

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.083

Cour de cassation

; qu'en retenant que la société Gestion Hôtel Saint-Charles avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher si, au-delà des propositions de poste faites à Mme [E] [M], la société Gestion hôtel Saint-Charles avait, postérieurement au refus de la salariée, recherché des possibilités de reclassement sur d'autres postes par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

8886

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.543

Cour de cassation

; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise; l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

8887

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.931

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' « il appartient à l'employeur conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail de justifier qu'il a proposé à son salarié déclaré inapte, un autre emploi approprié à ses capacités, et de démontrer qu'il a tenté de reclasser son salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et de rechercher toutes les possibilités de reclassement, le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'indique l'association PAPILLONS BLANCS EPERNAY, celle-ci devait élargir sa recherche de reclassement notamment…

8888

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-15.235

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, au regard de vingt-neuf établissements, sans s'expliquer sur le périmètre plus important du groupe invoqué devant elle, la cour d'appel, qui, peu important la position de la salariée, n'a pas caractérisé l'impossibilité effective pour l'employeur de reclasser le salarié, au besoin par des mesures telles que transformations de poste ou aménagement du temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [S] et la déboute de ses demandes d'indemnisation de ce chef, l'arrêt rendu le 7 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient…

8890

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.683

Cour de cassation

[E] n'avait pas répondu, pour en déduire que la société avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°- ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail ; que la position prise par le salarié est totalement indifférente ; qu'en retenant que la société Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes-Auvergne avait interrogé M. [E] sur sa mobilité dans le cadre d'un reclassement, lequel lui avait répondu qu'il se positionnerait en fonction des propositions, pour en déduire que la société avait rempli son obligation de reclassement , la cour d'appel a violé l'article L.

8892

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-11.739

Cour de cassation

2011, 19 mai 2011 et 1er juillet 2011, nous constatons que vous n'atteignez toujours pas les objectifs demandés à chaque collaborateur sur les principaux indicateurs, ceux-ci s'étant d'ailleurs encore une fois dégradés depuis notre dernière alerte. En effet, votre taux de prise d'appel, lequel mesure la proportion de temps d'appel au regard de votre temps de travail, est encore inférieur à celui attendu. En effet, il était de 45% en juillet 2011 et de 40% en août 2011 alors que l'objectif minimum fixé pour l'ensemble des collaborateurs est de 85%. Votre durée moyenne de conversation du mois de juillet s'élève à 6 minutes 41 secondes et à 6 minutes 53 en août 2011 et dépasse à nouveau celle attendue, fixée à 5 minutes 50.

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