Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 703

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée6 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
8425

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.698

Cour de cassation

entre les matchs pour préparer les commentaires, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des horaires effectués, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2) ALORS en tout état de cause QUE si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, il doit toutefois s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que bien qu'il ait été…

8426

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.413

Cour de cassation

Sur les premier, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 3 de l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 2000, les articles 4 et 5 de l'accord du 5 mai 1992 relatif aux classifications et aux rémunérations de la convention collective nationale du commerce de gros et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire pour les années 2009 à 2012 et pour limiter le…

8427

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.733

Cour de cassation

selon les feuilles saisies par ses soins sur le logiciel de gestion des temps du cabinet sont de : · 2006 : 205 h sur un total de 1 835 soit 11,17 % · 2007 : 260 h sur un total de 1 740 soit 14,94 %, · 2008 : 215 h sur un total de 1 770 soit 12,15 %, · 2009 : 262 h sur un total de 1 762 soit 14,87 %, · 2010 : 205 h sur un total de 1 640 soit 12.50 % ; qu'il ressort donc de l'analyse des temps de travail de Monsieur M... I... que son activité très largement dominante était celle de l'expertise comptable : de 85 à 88 % selon les années ; qu'en conséquence le conseil de prud'hommes constate que Monsieur F... K... a correctement appliqué ses règles professionnelles et déontologiques à la sous-traitance ; qu'en conséquence Monsieur M... I... ne peut se prévaloir du statut de salarié de M. F...

8428

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.059

Cour de cassation

à Epinal effectué à compter de 7h12 au matin le 16 septembre et de Nancy à Paris à compter de 18 h le 17 septembre et un autre de Paris à Lyon le 21 septembre à compter de 6h54 le matin ; Elle communique également une attestation de Mme L..., employée par la société [...] du 27 septembre 1999 au 6 août 2007, visant le dépassement d'usage dans le cabinet du temps de travail légal par les consultants ainsi qu'un courriel de Mme K...

8429

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.742

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la requalification en contrat à durée indéterminée de partie de la relation contractuelle ne saurait à elle seule établir la volonté de l'employeur de manquer à ses obligations mentionnées à l'article L. 8221-5 du code du travail, que le salarié ne

8430

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.965

Cour de cassation

d'exécution du travail ; […] ; qu'il résulte de ce qui précède que M. E... F... a participé au programme « H... I... 2008 » en étant placé sous un lien de subordination, la SAS Adventure Line Productions ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de ses prestations, de déterminer librement et unilatéralement son temps de travail, ainsi que ses horaires de tournage et de repos, de déterminer unilatéralement et quotidiennement les conditions d'exécution de ses prestations, dans le cadre d'une organisation dans laquelle intervenaient les autres candidats concurrents, et enfin de sanctionner ses manquements ; qu'en contrepartie, M. E... F...

8431

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.432

Cour de cassation

à la disposition de son employeur ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter M. M... de ce chef de prétentions et des demandes y afférentes ; que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. M... et son employeur la société [...] n'ont pas conclu de contrat de travail écrit, ni à l'origine, ni lors de l'extension du temps de travail porté de 60 heures à 80 heures par mois ; que M. M...

8432

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-18.409

Cour de cassation

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

8433

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.267

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel ; Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 2 500 euros, l'arrêt retient que selon la convention collective de l'audiovisuel dont l'application à l'espèce n'est pas contestée, la rémunération mensuelle d'un premier assistant opérateur prise de vue, catégorie dont relève M. P... au vu des pièces produites, s'élève à 2 266,44 euros, et que compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 2 500,00 euros ; Qu'

8434

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-29.798

Cour de cassation

panier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 15 § 1 de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime ; 3/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir que la prime d'équipe qui leur était versée correspondait à celle accordée à l'article 8-1 de l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail notamment aux salariés postés en 2 x 8 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.

Salaire / rémunérationCassation+4
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8435

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.898

Cour de cassation

qui ont signé respectivement trente et vingt-sept avenants à leur contrat de travail de 2006 à 2011 et Mme Z... quatre avenants de 2008 à 2009, aux termes desquels elle occupaient les fonctions de chef de caisse pour une durée hebdomadaire de travail fixée à trente et une heures et qui produisaient des bulletins de salaire et des plannings de travail, ne rapportaient pas la preuve de ce que leur temps de travail effectif en qualité de chef caissière ait dépassé la durée légale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail accomplies sur les seules salariées, bien qu'en présence d'éléments de nature à étayer leur demande, l'employeur était tenu de justifier de la durée exacte de travail, a violé les articles L. 3123-17 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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8436

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 octobre 2016, 14/07284

Cour d'appel

France TELECOM désormais dénommée ORANGE. Il occupe un emploi d'analyste responsable d'un groupe de produits expert. La convention collective applicable est celle des Télécommunications. En 2005, il a été élu délégué du personnel puis désigné comme membre du CHSCT de l'établissement Ile de France Nord. Jusqu'en 2014, il a été affecté à 100 % de son temps de travail sur des activités électives et syndicales. Depuis novembre 2014, il n'a plus qu'un seul mandat. Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 novembre 2005 pour voir reconnaître une inégalité de traitement.

Condamnation : 400 €Contrat de travail+10
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