Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.698
Cour de cassationentre les matchs pour préparer les commentaires, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des horaires effectués, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2) ALORS en tout état de cause QUE si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, il doit toutefois s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que bien qu'il ait été…