Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 673

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 543
Dernière décision affichée25 janvier 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 543 décisions
8066

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.046

Cour de cassation

ne mentionnent pas uniquement les heures facturables et non facturables, mais aussi les RTT, congés, ou des types de tâches, comme « gestion responsable bureau » ; que les décomptes élaborés unilatéralement pour les besoins de la cause par Mme [P], qui reportent effectivement des horaires quasi systématiquement 8h-20h30, sans pauses, en discordance avec les temps de travail qu'elle a justifiés sur ses journaux d'activité ne sont donc pas probants pour étayer sa demande, pas plus que les courriels, qui ne permettent pas, s'agissant d'éléments ponctuels, de vérifier son emploi du temps de la journée Mme [P] ne conteste pas qu'elle a été effectivement payée d'heures supplémentaires, telles qu'elles apparaissent sur les journaux d'activité, qui ont donné lieu à discussion…

8067

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.366

Cour de cassation

ouvrant droit à rémunération après application du coefficient de 75 % ; que, cependant, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de plusieurs attestations de salariés, que l'application de cet accord faisait débat entre les salariés de l'entreprise, l'usage pratiqué jusque-là conduisant à une telle organisation du temps de travail que les salariés n'étaient de garde qu'une fin de semaine par mois et que chaque heure travaillée était une heure payée, sans coefficient d'équivalence mais avec déduction des temps de coupure, ce qui a été remis en cause par l'application de l'accord-cadre ; que, désormais, les salariés travaillent plusieurs fins de semaine par mois, sur des durées plus courtes afin de limiter le nombre de dépassements d'amplitude…

8068

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.689

Cour de cassation

considérant que Monsieur [K] n'était pas fondé en sa demande au regard des parcours professionnels, des fonctions, et des responsabilités des cadres avec lesquels il se comparait sans rechercher si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L.

8069

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.602

Cour de cassation

annuelles ; * un décompte (figurant dans ses conclusions) des heures supplémentaires dont il est demandé le paiement pour les années 2003 à 2007, décompte établi sur la base de 42 heures 30 ou 46 heures de travail effectif selon les semaines travaillées et sur 11 mois de travail par an. L'employeur quant à lui produit : une convention de réduction du temps de travail en date du 30 juin 1999 laquelle prévoit une réduction de l'horaire collectif de travail mais en exclut les cadres et commerciaux ; * un courrier en date du 12 janvier 2007 adressé à M.

8070

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.872

Cour de cassation

les chantiers sur la totalité des horaires qu'ils donnent pour être ceux de [E] [M] ; -Ces attestations sont par ailleurs contredites par le témoignage d'un collègue de [E] [M], Monsieur [K] (témoignage produit par l'employeur) qui affirme qu'il ne faisait pas d'heures supplémentaires sauf à des moments exceptionnels, et que « ce temps de travail supplémentaire exceptionnel, effectué avec mon accord donnait systématiquement droit à une récupération immédiate dans les jours qui suivaient » ; que s'agissant des autres salariés, celle de Monsieur [N] [T] est écartée en ce qu'il a réalisé un témoignage pour chaque partie et que celle produite par le salariée a été rédigée le 24 mars 2013 soit 4 ans après qu'il ait quitté l'entreprise et que certains mots ont été…

8071

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.751

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement du 9 août 2012 reproche au salarié après une vérification récente des relevés des cartes de carburant et de péage, une fraude répétée à cinq reprises sur les heures de travail déclarées en indiquant à tort sur les bons d'intervention entre janvier 2012 et mai 2012, des heures de travail fictives pour augmenter son temps de travail et par voie de conséquence sa rémunération mais aussi pour s'être servi à des fins personnelles de son téléphone professionnel ; que le salarié ne pouvait ignorer que le temps de trajet entre le domicile et un lieu d'intervention chez un client ne pouvait être considéré comme du temps de travail effectif sauf pour la période excédant 45 minutes par trajet qui devait être indemnisée sur la base du salaire horaire réel, cette…

8072

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.176

Cour de cassation

retient comme période de référence la semaine ou la quatorzaine pour l'imputation sur l'horaire garanti de l'indemnisation des coupures et de l'amplitude ; qu'en créant la catégorie maison des "heures indemnitaires" et en utilisant celles-ci comme une réserve permettant de pallier par périodes une insuffisance de temps de travail effectif afin d'atteindre néanmoins le niveau du forfait d'heures garanti, la S.A.S.

8073

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.101

Cour de cassation

retient comme période de référence la semaine ou la quatorzaine pour l'imputation sur l'horaire garanti de l'indemnisation des coupures et de l'amplitude ; qu'en créant la catégorie maison des "heures indemnitaires" et en utilisant celles-ci comme une réserve permettant de pallier par périodes une insuffisance de temps de travail effectif afin d'atteindre néanmoins le niveau du forfait d'heures garanti, la S.A.S.

8074

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.100

Cour de cassation

retient comme période de référence la semaine ou la quatorzaine pour l'imputation sur l'horaire garanti de l'indemnisation des coupures et de l'amplitude ; qu'en créant la catégorie maison des "heures indemnitaires" et en utilisant celles-ci comme une réserve permettant de pallier par périodes une insuffisance de temps de travail effectif afin d'atteindre néanmoins le niveau du forfait d'heures garanti, la S.A.S.

8075

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.483

Cour de cassation

[S] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L 3171-4 du code du travail, que pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, M. [S] produit un tableau récapitulatif mensuel des heures qu'il prétend avoir effectuées entre janvier 2007 et novembre 2011 ; que celles-ci sont uniformément évaluées à 49,83 heures chaque mois soit un temps de travail de 46 h 50 par semaine ; qu'une telle uniformité durant près de cinq années est de nature à nuire à la crédibilité de ce décompte ; qu'en outre, il apparaît que M.

8076

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.655

Cour de cassation

; qu'en refusant de considérer que la salariée, qui posait le principe d'un dépassement de 10 heures par semaine, sur la base d'une moyenne de 2 heures par jour, avait étayé sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la durée des interventions du salarié tenu à des temps d'astreinte est considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les dates des pièces versées au soutien de ses allégations correspondent à des périodes où elle se trouvait d'astreinte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article L.

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