Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 15-24.483
Arrêt du 25 janvier 2017Pourvoi n° 15-24.483
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 30 juin 2015
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10046
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Vandenberghe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2].
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° X 15-24.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Y] [S], domicilié [Adresse 1] (Belgique),
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Vandenberghe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [S], de Me Le Prado, avocat de la société Groupe Vandenberghe ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [S]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L 3171-4 du code du travail, que pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, M. [S] produit un tableau récapitulatif mensuel des heures qu'il prétend avoir effectuées entre janvier 2007 et novembre 2011 ; que celles-ci sont uniformément évaluées à 49,83 heures chaque mois soit un temps de travail de 46 h 50 par semaine ; qu'une telle uniformité durant près de cinq années est de nature à nuire à la crédibilité de ce décompte ; qu'en outre, il apparaît que M. [S] prétend avoir effectué des heures supplémentaires pendant des périodes de congés payés ou d'absence pour maladie ; qu'il en est notamment ainsi pour les mois de juin et octobre 2007, avril et juillet 2008, avril et novembre 2009, avril et septembre 2010, juillet et novembre 2011 ; que de janvier 2008 à novembre 2011, la société lui a payé chaque mois 10 heures supplémentaires ; que si M. [S] produit par ailleurs des attestations de témoins affirmant de façon identique que ses horaires de travail étaient les suivants : du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h, et de 13 h 30 à 18 h et le samedi : de 8 h à 12 h, il apparaît que deux d'entre eux se sont rétractés ; qu'ainsi [M] [I] reconnaît avoir cédé aux instances de M. [S], son supérieur hiérarchique, et n'avoir pas pu en réalité être témoin du temps de travail de ce dernier du fait qu'il ne se trouvait pas tous les jours dans l'entreprise ; que [D] [F] affirme avoir établi l'attestation produite par M. [S] sous la contrainte et à la suite de menaces ; que les attestations de [A] [S], [V] [B] et [H] [O] ne sauraient emporter une quelconque conviction, compte tenu des liens étroits de parenté unissant le premier témoin à l'appelant, du contentieux prud'homal ayant opposé le second à la société et des fonctions de cadre commercial du dernier qui ne pouvaient lui permettre de connaître précisément, durant toute la semaine, les horaires de travail de l'appelant ; que les autres témoins, [J] [X], [E] [Y] et [P] [Q], [F] [C] et [N] [H] se bornent à procéder par affirmations sans étayer leurs déclarations péremptoires par des éléments de fait, pouvant porter en particulier sur leurs conditions de travail, de nature à leur donner plus de crédibilité ; qu'enfin l'attestation de [L] [R] n'est pas non plus probante, le témoin déclarant n'avoir été employé que durant une période d'une année sans autre précision ; qu'il s'ensuit que l'appelant n'étaye pas sa demande ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait produit, d'une part, un tableau récapitulatif mensuel des heures réalisées faisant apparaître un temps de travail de 46 h 50 heures par semaine, d'autre part, des témoignages attestant de ses horaires de travail ; qu'en considérant néanmoins que le salarié n'étayait pas sa demande dans la mesure où ces éléments de preuve étaient dépourvus de crédibilité et en ne procédant à aucun examen des éléments de l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 30 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10046
- Identifiant source
- 5fd90f60bc0157a931ca6026
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90f60bc0157a931ca6026.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 août 2021.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
