Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 674

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 543
Dernière décision affichée25 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 543 décisions
8077

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.999

Cour de cassation

par lettre simple en sorte que la date à laquelle Mme [Q] en a eu connaissance n'est pas établie ; que le délai de deux ans prévu par l'article R. 1452-8 du code du travail n'a donc pas commencé à courir et l'instance n'est pas périmée ; que le jugement déféré doit en conséquence être infirmé et les demandes de Mme [Q] sont recevables ; 1°) ALORS QU'en matière prud'homale l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties par la décision de radiation du conseil de

8078

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.582

Cour de cassation

[X], par les 5 semaines de récupération qu'il a accordées à Mme [O] en 2009 (semaines 52 et 53), et en 2010 (semaines 4, 14, et 16), ce qui fonde Madame [O] à obtenir le paiement d'une somme (en brut) de 3 180 euros au titre de ses heures supplémentaires non prises en compte au titre desdites récupérations ; 1°) ALORS QUE le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif et ne peut donner lieu à un rappel d'heures supplémentaires ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires de la salariée, sur la circonstance que les mentions portées sur le cahier dans lequel cette dernière avait consigné par écrit ses heures de travail jour après jour étaient en cohérence avec le relevé de…

8079

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-20.209

Cour de cassation

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments qui leur étaient soumis de laquelle ils ont déduit que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que les temps d'habillage et de déshabillage étaient pris en compte dans le temps de travail effectif conformément aux dispositions du règlement intérieur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avis location de voitures aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience…

8080

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.728

Cour de cassation

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments qui leur étaient soumis de laquelle ils ont déduit que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que les temps d'habillage et de déshabillage étaient pris en compte dans le temps de travail effectif conformément aux dispositions du règlement intérieur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avis location de voitures aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience…

8081

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.712

Cour de cassation

au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'au cas présent, il est constant qu'Il n'y a pas de contrat de travail écrit, ce qui est admis par les parties ; que la durée du temps de travail ne peut être recherchée qu'à partir des éléments fournis par celles-ci ; que les bulletins de paye délivrés de mai 2004 à juillet 2007 à Mme [N] [G] portent l'indication du nombre d'heures accomplis que l'employeur a relevé pour chacun des mois de la période et celle du salaire correspondant, variant en fonction des dites heures ; que Mme [N] [G] fournit comme justificatif un tableau établissant 169 heures 69 de travail…

8082

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.711

Cour de cassation

au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'au cas présent, il est constant qu'il n'y a pas de contrat de travail écrit, ce qui est admis par les parties ; que la durée du temps de travail ne peut être recherchée qu'à partir des éléments fournis par celles-ci ; que les bulletins de paye délivrés de septembre 2006 à juillet 2007 à Mme [N] [U] portent l'indication du nombre d'heures accomplis que l'employeur a relevé pour chacun des mois de la période et celle du salaire correspondant, variant en fonction des dites heures ; que Mme [N] [U] fournit uniquement un tableau établissant 364 heures de travail par…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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8083

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-17.872

Cour de cassation

2003 une activité de secrétaire avec un horaire de 15 heures par semaine, alors qu'il n'est pas allégué que leur contrat de travail était différent de celui de Mme [B] [C] et, ce dont il résulte qu'en vertu de ce contrat les conseillères ne sont pas contraintes à être à la disposition de leur employeur et restent libres d'organiser leur temps de travail ; qu'il résulte par ailleurs des documents versés aux débats, que le nombre moyen mensuel de réunions organisées par Mme [B] [C] chez les hôtesses au cours des années 2006 à 2010, fut de 3,18 en 2006, de 3,6 en 2007 et 2008, de 4,18 en 2009 et, au prorata, compte tenu de son départ en retraite à compter du 1er décembre 2010, de 3,9 en 2010 ; qu'à ce temps de travail passé en réunion, pouvant être évalué à trois heures maximum…

8084

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.586

Cour de cassation

; qu'or, il résulte des pièces du dossier que Madame [P], qui ne prétend pas avoir travaillé à temps plein, occupait un emploi de représentante salariée à temps partiel et choisi et était chargée de vendre les produits Bodynature chez des particuliers, sans que lui soit imposé un secteur géographique ; qu'elle disposait d'une totale autonomie quant à l'organisation de ses périodes de travail, ce qui résulte notamment des tableaux de temps de travail versés aux débats par l'employeur, qui font apparaître des organisations du temps de travail très différentes selon les conseillères, lesquelles, ainsi que le prévoyait leur contrat de travail en son article 3 et ainsi que Madame [P], qui avait déclaré, dans la fiche de renseignement, qu'elle était VDI dans une société de lingerie,…

8085

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.585

Cour de cassation

; qu'or, il résulte des pièces du dossier que Madame [S] [R], qui ne prétend pas avoir travaillé à temps plein, occupait un emploi de représentante salariée à temps partiel et choisi et était chargée de vendre les produits Body-nature chez des particuliers, sans que lui soit imposé un secteur géographique ; qu'elle disposait d'une totale autonomie quant à l'organisation de ses périodes de travail, ce qui résulte notamment des tableaux de temps de travail versés aux débats par l'employeur, qui font apparaître des organisations du temps de travail très différentes selon les conseillères, lesquelles, ainsi que le prévoyait leur contrat de travail en son article 3 et ainsi que Madame [S] [R], qui avait déclaré, dans la fiche de renseignement, qu'elle était VDI dans une société de…

8086

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.360

Cour de cassation

, selon le moyen qu'il résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, le salarié avait demandé le paiement en tant qu'heures supplémentaires du temps de trajet excédentaire par jour aller-retour de 1 heure 10 minutes en procédant à une comparaison pertinente entre le trajet domicile [Localité 1] / [Localité 2] au siège de la SCAO où il avait été détaché et le trajet entre domicile [Localité 1] / [Localité 3] lieu du bureau d'études de l'employeur où il…

8087

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.637

Cour de cassation

la durée du travail pour tous les salariés regroupés. Or, la durée du travail, telle qu'elle est stipulée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, peu important que le montant global de la rémunération soit maintenu. En l'espèce il apparaît que la modification du temps de travail intervenue dans la relation de travail litigieuse ne repose pas sur un motif économique tel qu'il est prévu par l'article 1222-6 du code du travail et qu'elle n'a pas été effectuée en application d'un accord de réduction du temps de travail tel que le prévoient les dispositions de l'article L.

8088

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.636

Cour de cassation

la durée du travail pour tous les salariés regroupés. Or, la durée du travail, telle qu'elle est stipulée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, peu important que le montant global de la rémunération soit maintenu. En l'espèce il apparaît que la modification du temps de travail intervenue dans la relation de travail litigieuse ne repose pas sur un motif économique tel qu'il est prévu par l'article 1222-6 du code du travail et qu'elle n'a pas été effectuée en application d'un accord de réduction du temps de travail tel que le prévoient les dispositions de l'article L.

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