Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.999
Cour de cassationpar lettre simple en sorte que la date à laquelle Mme [Q] en a eu connaissance n'est pas établie ; que le délai de deux ans prévu par l'article R. 1452-8 du code du travail n'a donc pas commencé à courir et l'instance n'est pas périmée ; que le jugement déféré doit en conséquence être infirmé et les demandes de Mme [Q] sont recevables ; 1°) ALORS QU'en matière prud'homale l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties par la décision de radiation du conseil de