Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 651

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 542
Dernière décision affichée27 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 542 décisions
7801

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.232

Cour de cassation

unique de Madame [F] ([L]) en lui déniant notamment le droit de se prévaloir des droits acquis auprès de la société VISIO NERF, qui n'a pas été appelée à la cause (page 38 conclusions intimée) ; qu'il ne fait pas débat que la salariée n'a signé avec la société PROS FINANCES aucun avenant à son contrat de travail réduisant la durée de son temps de travail complet à un temps partiel (mi-temps) à compter du 1er avril 2006 ; que la réduction du temps de travail, qui nécessite un écrit pour tout contrat à temps partiel en vertu de l'article L.

7802

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204

Cour de cassation

La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat

7804

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.311

Cour de cassation

11,25 heures supplémentaires, les 1, 2, 3, 6, 10 et 28 septembre 2011, 30 heures outre 18 heures supplémentaires, les 6, 7, 8, 9,10, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 mars, 98,25 heures outre 15 heures supplémentaires, et les 3, 4, 6 et 7 avril 2012, 35 heures outre 12,25 heures supplémentaires. Il s'en déduit, pour chaque mois discuté, une irrégularité du temps de travail manifeste alors même qu'en l'absence de contrat de travail et de planning remis préalablement au salarié, M. [C] ne pouvait connaître les jours et horaires de ses prestations. C'est donc sans pertinence que la société La table du jardin se réfère uniquement au nombre de jours travaillés au cours d'un même mois, en omettant d'ailleurs que M.

7805

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-29.195

Cour de cassation

des actes de concurrence déloyale à leur préjudice ; qu'en effet, il s'agit là des modalités commerciales d'exploitation de la succursale dont la fixation unilatérale par la société Distribution Casino France ne la rend pas pour autant responsable de l'application aux profit des époux [J] des dispositions du Code du travail relatives au temps de travail ; que pour ce qui est des conditions de travail qui seules comptent pour une éventuelle application des règles du Code du travail en matière de durée du travail, que le contrat de cogérance du 22 avril 2002 et son avenant du même jour ne contiennent aucune disposition sur le temps de travail des cogérants ni sur les jours et les horaires d'ouverture de la succursale de [Localité 1] ni sur les règles d'hygiène et de sécurité…

7806

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.469

Cour de cassation

de la convention collective AUX MOTIFS QUE le salarié ne fournissait pas d'éléments sur les conditions d'attente au dépôt de [Localité 1] rendant plausible son allégation selon laquelle il ne pouvait alors vaquer à ses affaires personnelles et devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, de sorte qu'il y aurait eu temps de travail effectif que l'employeur n'aurait pas rémunéré ; que l'employeur reconnaissait que le temps de préparation entre 18 h 30 et 19 heures était du travail effectif ; qu'il avait été comptabilisé comme tel dans les rapports de synthèse ; qu'aucun manquement de l'employeur n'était établi sur cette question ; que les notes de synthèse annexées aux bulletins de paie du salarié faisaient ressortir des infractions à la…

7807

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.822

Cour de cassation

Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que seules les heures de travail réalisées sur commande de l'employeur ou avec son accord préalable caractérisent du temps de travail effectif permettant une rémunération au titre des heures supplémentaires ; que la société Sagime avait fait valoir que la réalisation d'heures supplémentaires imposait l'accord préalable de l'employeur, lequel n'avait jamais été donné s'agissant de Mme [E] ; qu'en la condamnant à payer des heures supplémentaires sans constater l'autorisation expresse de la société Sagime à leur exécution, la cour…

7808

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.296

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner à payer diverses sommes au titre des majorations pour heures supplémentaires, compensation illicite dans la modulation et reliquat de prime de fin d'année pour les années 2012 et 2013, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en appréciant la validité de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société RLS conclu le 7 novembre 2009 sur le fondement de critères applicables aux seuls dispositifs d'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé et, par fausse application, l'article D.

7809

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.295

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer diverses sommes au titre des majorations pour heures supplémentaires, compensation illicite dans la modulation et reliquat de prime de fin d'année pour les années 2012 et 2013, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en appréciant la validité de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société RLS conclu le 7 novembre 2009 sur le fondement de critères applicables aux seuls dispositifs d'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé et par fausse application l'article D.

7810

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.293

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner à payer diverses sommes au titre des majorations pour heures supplémentaires, compensation illicite dans la modulation et reliquat de prime de fin d'année pour les années 2012 et 2013, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en appréciant la validité de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société RLS conclu le 7 novembre 2009 sur le fondement de critères applicables aux seuls dispositifs d'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé et par fausse application l'article D.

7811

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-15.671

Cour de cassation

; que tel est le cas de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de temps du 8 mars 1999, applicable au sein de la société Algoe, qui prévoit, s'agissant des conventions de forfait jours conclus avec les consultants (compris les cadres administratifs autonomes), que compte tenu de « notre forme d'organisation fondée sur l'autonomie et la responsabilité individuelle dans la gestion du temps de travail » (préambule), « chaque salarié établi[t] mensuellement un compte-rendu d'activité » (art. 32) « comport[ant] une ligne spécifique pour l'imputation des jours de temps disponible » (art.

7812

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-12.368

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Chevy à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 103 597,44 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de 2002 à 2004 outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, l'avenant n° 80 du 13 septembre 2001 de la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique relatif à l'aménagement du temps de travail applicable dans cette entreprise de moins de 20 salariés jusqu'au 1er octobre 2007, prévoit en son article 4 une majoration de 10% des heures effectuées au-delà de la 35ème heure et jusqu'à la 39ème heure, de 25% au-delà de la 39ème heure jusqu'à la 47ème heure et de 50% de la 48ème heure ; qu'aux termes de l'article L.

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