Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 617

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 537
Dernière décision affichée4 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 537 décisions
7393

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.046

Cour de cassation

ne communique aucun élément de nature à laisser présumer une inégalité de traitement en matière d'attribution des primes exceptionnelles ou des primes d'objectifs qui les ont remplacées ; qu'il était légitime que la prime d'objectifs d'une salariée partageant son temps entre quatre magasins soit fonction du chiffre d'affaires réalisé par chaque magasin en proportion du temps de travail de l'intéressée dans chacun d'eux ; que chacune des parties impute à l'autre l'initiative de la restitution par Mme Y...

7394

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-29.348

Cour de cassation

; que ne constituent pas de tels éléments les relevés d'horaires établis par le salarié lui-même pour la période de juin à août 2011, ni les attestations de trois connaissances personnelles de ce dernier, embauchées sur sa recommandation par la boulangerie pour la seule période estivale, pour le plus récent à compter du 20 juin 2011, ne comportant aucune précision, ni information sur le temps de travail effectif réalisé par le salarié sur toute la période revendiquée ; qu'en faisant pourtant droit à la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires prétendument réalisées par le salarié au cours des mois de juin, juillet et août 2011 au seul vu de ces documents, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la production, par le salarié, d'éléments de nature à étayer sa demande sur la période…

7395

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.022

Cour de cassation

; Aux motifs que, selon l'article L. 8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; que l'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.

7396

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.973

Cour de cassation

se prévaut de calculs selon des décomptes quotidiens sur la base de l'année calendaire, et conteste la période de modulation annuelle retenue par l'employeur, à savoir du 1er avril au 31 mars de l'année suivante ; que la société Lingenheld verse aux débats des procès-verbaux de réunion de délégués du personnel et démontre ainsi le respect des conditions de l'organisation du temps de travail sur l'année telles qu'elles sont définies selon l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, et notamment par ses dispositions prévues dans le titre 1er article 4 ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, son contrat de travail mentionne expressément le nombre d'heures supplémentaires incluses dans la rémunération,…

7397

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.747

Cour de cassation

de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 : l ° Les cadres qui disposent d'une autonomie du dans l'organisation de leur emploi temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées » ; que l'article L. 3121-46 du même code dispose : « Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

7398

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-12.893

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur Thomas Y... est bien fondé à réclamer à la Société Sofratt le paiement d'heures supplémentaires, peu importe qu'il n'ait que tardivement, bien après la rupture des relations contractuelles, sollicité le paiement des dites heures ; QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des

7399

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-21.514

Cour de cassation

Y..., ce dont au demeurant les tableaux versés aux débats par la société Geoxia sont insuffisants à établir l'existence puisqu'il s'agit seulement de calendriers détaillant les jours de chaque mois et portant pour certains d'entre eux l'indication des motifs des absences du salarié ; que la conclusion d'un avenant de révision de l'accord sur la réduction du temps de travail du 27 décembre 1999 est sans incidence sur le litige puisque cette modification de l'accord est intervenue le 12 décembre 2013, soit postérieurement à la rupture des relations contractuelles entre les parties ; que M. Y... est ainsi fondé à revendiquer la nullité de la convention de forfait en jours mise en place par l'effet du contrat de travail ; que selon l'article L.

7400

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.184

Cour de cassation

et des produits périphériques sur le secteur de Neuilly sur Seine », modifiant ainsi son contrat de travail ; qu'il ajoute qu'il a informé dès le 10 février 2012 qu'il avait un rendez-vous médical le jour de la formation prévue le 14 février, qui était par ailleurs un mardi ; que la société commerciale Citroën rétorque que le métier de vendeur impose un temps de travail en succursale pour accueillir les clients mais peut impliquer un temps de prospection sur le terrain ; que les résultats commerciaux étant très en deça des attentes sur la succursale de Levallois, elle a demandé à son salarié de prospecter 3 heures deux fois par semaine, le jeudi et le vendredi sur le secteur de Neuilly et que M. Y...

7401

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.034

Cour de cassation

de sa demande de rappel de salaire et de sa demande au titre des congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2007 au 1er décembre 2008 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter, de sorte que les éléments constitutifs au contrat de travail, au rang desquels le temps de travail et la rémunération, ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié ; qu'en application des articles L.

7402

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.766

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que licencié pour faute grave le 21 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour rejeter la demande au titre des frais professionnels l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le salarié utilisait son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers de la société, mais que la demande à titre d'indemnisation de ses frais de déplacement se heurte aux

7403

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-11.121

Cour de cassation

; que licenciée le 22 mars 2012 pour cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires, l'arrêt retient que concernant le mode de calcul des rappels de salaire, c'est à bon droit que la salariée a retenu la base horaire annuelle de 1 607 heures définie par la loi du 19 janvier 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et conformément aux dispositions de l'article L.

Cause réelle et sérieuseCassation+5
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7404

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.427

Cour de cassation

des dispositions mises en application sur les autres sites dans le cadre de la gestion du temps de pause (notamment de la présence des agents de pause), après avoir pourtant constaté qu'à partir de février 2009 jusqu'à octobre 2013, le temps de pause des salariés du site de Roissy, à la différence des salariés d'Orly, n'avait plus été décompté comme temps de travail effectif, ce dont il résultait que les salariés présentaient des éléments de fait laissant présumer une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L.3221-2 et L.

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