Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 618

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 537
Dernière décision affichée4 octobre 2017
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 537 décisions
7405

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.425

Cour de cassation

des dispositions mises en application sur les autres sites dans le cadre de la gestion du temps de pause (notamment de la présence des agents de pause), après avoir pourtant constaté qu'à partir de février 2009 jusqu'à octobre 2013, le temps de pause des salariés du site de Roissy, à la différence des salariés d'Orly, n'avait plus été décompté comme temps de travail effectif, ce dont il résultait que les salariés présentaient des éléments de fait laissant présumer une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 3221-2 et L.

7406

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-10.561

Cour de cassation

, tous les éléments inclus dans cette assiette, quel que soit leur objet, doivent être pris en compte pour vérifier le respect des salaires minima conventionnels ; qu'au cas présent, il résulte des articles 5.4 et 5.5 de la convention collective du commerce de détail de gros à prédominance alimentaire qu'une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif, sans pour autant être assimilée à du temps de travail effectif ; qu'il résulte de l'article 2 de l'avenant du 25 octobre 2005 à la convention collective, applicable à compter du 1er janvier 2006, que le salaire minimum garanti pour un salarié à temps complet correspond à un « forfait pour 35 heures de travail effectif par semaine -151,67 heures par mois - paiement du temps de pause inclus » ; que cet avenant fixe, pour chaque…

7407

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-19.121

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de paiement des heures supplémentaires par l'employeur n'avait pas persisté dans le temps, ce qui excluait leur caractère ancien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE, en tout état de cause, le non-respect par l'employeur de la réglementation sur le décompte du temps de travail de son personnel roulant, sanctionné pénalement, caractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant que « de tous les griefs allégués à l'encontre de l'employeur, ne sont établis que certains faits anciens qui n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail » quand, parmi les griefs allégués par M.

7408

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.273

Cour de cassation

horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Il y a lieu de rappeler, au préalable, la motivation adoptée par la Cour, dans son arrêt du 13 novembre 2014 ; aux termes de laquelle la société a été condamnée, sous astreinte, « à organiser le temps de travail de ses salariés sur la semaine civile tant qu'elle n'aura pas obtenu l'accord individuel des salariés ou signé un accord collectif sur ce point ».

7409

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.818

Cour de cassation

la filiale Qualitaire ; qu'en se bornant à dire établies les fautes reprochées au salarié, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement ne résidait pas dans la volonté de son employeur de le licencier pour motif économique dans le cadre de la cession d'une filiale à laquelle M. Stéphane Y... consacrait la majeure partie de son temps de travail, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.

7410

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-19.044

Cour de cassation

l'employeur sur la période allant du 30 avril 2007 au 7 novembre 2009 qu'il produit sous pièce 1 mais numérotée de 1 à 263) : le salarié déduit, de l'analyse des dites fiches à laquelle il procède et des anomalies qu'il dit relever sur ces relevés (travail 6 jours sur 7, absence complète de bouchers certains matin ou après-midi - fiches 26, 27... 120, 167..., dates de prises de congés payés le concernant erronées, etc.), d'une part, que la SAS Alzuyeta avait nécessairement recours à l'utilisation d'heures supplémentaires et d'autre part, qu'il a, ainsi, réalisé soit 55 soit 54 heures de travail par semaine ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que le décompte du salarié est très imprécis, non circonstancié et peu crédible présentant une demande d'

7412

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.903

Cour de cassation

réclame paiement des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées durant son temps de présence au sein de l'entreprise tandis que la société Mary Automobiles SAS, rappelant qu'il était cadre dirigeant, estime que ce statut lui conférait une large autonomie lui permettant d'organiser son emploi du temps sans directive de sa hiérarchie et impliquant que les dispositions légales sur le temps de travail ne lui étaient pas applicables. Le contrat de travail a qualifié M. Éric Y... de "cadre dirigeant/responsable commercial" tandis que son bulletin de salaire indique qu'il est "cadre dirigeant/ chef des ventes" ; le salarié conteste cette qualité de cadre dirigeant. Il ressort du bulletin de salaire versé aux débats que M. Y...

7413

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.517

Cour de cassation

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

7414

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 29 septembre 2017, 16/01574

Cour d'appel

il aurait dû se voir proposé un contrat à durée indéterminée depuis 2008 conformément à l'article 13 de l'accord du 13 février 2006, le nombre d'heures travaillées pendant les 12 derniers mois, à compter du premier contrat d'intervention à durée déterminée, étant supérieur à 500 heures, en l'espèce 1 700 heures. Concernant sa demande de requalification de son temps de travail en temps plein, il rappelle qu'il était à la disposition permanente de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, notamment entre janvier et novembre 2013 alors qu'il est resté sans aucune mission et qu'il ne pouvait pas travailler pour un autre employeur. * Pour sa part, dans ses écrits déposés le 16 juin 2017, la S.A.S.

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
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7415

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01552

Cour d'appel

le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif » ; Qu'il apparaît donc que l'employeur n'est tenu d'allouer une contrepartie au temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage que si les deux conditions prescrites par ce texte sont réunies : le port d'une tenue de travail obligatoire d'une part, l'habillage et le déshabillage effectués dans l'entreprise ou sur le lieu du travail d'autre part ; Qu'il est constant en l'espèce que, en exécution du règlement intérieur de l'entreprise,…

Discipline / sanctionsContrat de travail+9
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7416

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01545

Cour d'appel

le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif » ; Qu'il apparaît donc que l'employeur n'est tenu d'allouer une contrepartie au temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage que si les deux conditions prescrites par ce texte sont réunies : le port d'une tenue de travail obligatoire d'une part, l'habillage et le déshabillage effectués dans l'entreprise ou sur le lieu du travail d'autre part ; Qu'il est constant en l'espèce que, en exécution du règlement intérieur de l'entreprise,…

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture+10
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