Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-23.555
Cour de cassationil résulte du décret n°2007-13 du 4 janvier 2007. 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de la société TEE (pp.26 à 29) qui faisait valoir que la demande de M. Hadj Z... était fondée sur un texte inapplicable au litige et que son mode de calcul des heures ouvrant droit à repos compensateur s'en trouvait être dès lors erroné, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. A... Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de la violation de la priorité de réembauche AUX MOTIFS QUE M.