Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 500

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 537
Dernière décision affichée20 mars 2019
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 537 décisions
5989

Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 20 mars 2019, 15/04783

Cour d'appel

a été engagé par la SAS Transports Lubac selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 25 mars 2008 en qualité de conducteur poids lourd, groupe 7, coefficient 150 M de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Selon avenant au contrat de travail du 12 mars 2009 son temps de travail a été porté à 220 heures par mois. Le 14 avril 2009 l'employeur notifiait un avertissement au salarié pour négligence dans le chargement de palettes. Le 20 avril 2011 Monsieur L... E... adressait à l'employeur un courrier par lequel il lui demandait de prendre acte de sa démission.

Condamnation : 30 165 €Licenciement+18
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5990

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-24.637

Cour de cassation

pas élaboré la documentation relative aux exigences réglementaires nécessaires à la commercialisation du logiciel par la société Novacyt, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QU' une convention individuelle de forfait annuel en jours n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de son emploi du temps de travail, indépendamment de toute contrainte liée à l'organisation fixée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce, la société Novacyt invoquait, dans la lettre de licenciement du 12 décembre 2013, avoir constaté « dès le début du mois d'octobre 2013 », la « progressive démotivation » de M. U...

5991

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-17.345

Cour de cassation

l'employeur ne peut arrêter le décompte au jour de l'élection puisqu'il est nécessaire d'arrêter la liste électorale avant le déroulé du scrutin, la liste électorale devant être constituée au cours du mois d'avril, et il apparaît là encore raisonnable de cesser la comptabilisation des jours travaillés au 31 mars ; QUE suivant arrêt du 25 octobre 2017, la Cour suprême a rappelé que les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi, que « selon les articles L.2314-15 et L.2324-14 du code du travail, sont électeurs les salariés ayant travaillé trois mois au…

5992

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-10.924

Cour de cassation

; il est au demeurant établi qu'à cette période, la direction adressait par l'intermédiaire de Mme F..., des notes de service à l'ensemble du personnel notamment en août et en octobre 2012 pour limiter le nombre d'heures supplémentaires et d'y recourir après validation de son supérieur ; force est de constater que Mme F... ne justifie pas avoir alerté le dirigeant de l'entreprise du dépassement régulier de la durée de son temps de travail ; les allégations de Mme F...

5993

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.670

Cour de cassation

et concrètes propres à assurer le reclassement en rapport avec les moyens très limités dont dispose le groupe ; qu'il répond dès lors aux exigences légales » (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ; ALORS QUE 1°), l'employeur qui établit un plan de sauvegarde de l'emploi doit examiner sérieusement la possibilité de prévoir des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ; que les exposants faisaient notamment valoir que rien n'avait été prévu dans le plan pour permettre le passage à un temps partiel ; que l'employeur n'avait fait aucune étude même succincte pour interroger les salariés à cet égard, et n'avait pas étudié les postes de travail pouvant permettre le temps partiel (cf. notamment les conclusions des exposants, p.

5994

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.245

Cour de cassation

; que si les niveaux de qualification et de compétences de ces recrutement ne sont pas détaillés, on constate une corrélation globale entre les départ et les arrivées, qui permet d'établir que les départs en retraite contribuent au nombre d'embauches, offertes en grande majorité à des personnes jeunes ; que l'accord d'entreprise du 25 janvier 1999 sur la réduction du temps de travail, même ancien, prévoyait notamment de dynamiser la création d'emploi en développant le départ anticipé à la retraite, fondé alors sur le volontariat ; que la SA EDF établit qu'elle poursuivait, en favorisant les départs en retraite, un objectif d'emploi des jeunes, en particulier en Corse, objectif légitime dans un contexte économique difficile ; que M. M...

5995

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-21.493

Cour de cassation

; afin d'assurer une présence de personnel plus forte pour une prise en charge plus rapide pendant les créneaux de forte activité ; privilégier la mise en place de cycles de travail de douze heures, étant précisé que : cette durée a été arrêtée conformément à la durée quotidienne du travail autorisée et fréquemment appliquée dans les établissements publics hospitaliers (article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) ; des précautions ont été prises pour que les agents concernés ne soient pas amenés à travailler sur ces cycles de travail plus de deux jours de suite » ; qu'en se bornant à…

5996

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-27.854

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... H... a été engagé le 17 octobre

5997

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.289

Cour de cassation

toute considération de nature professionnelle ; QUE si en application des articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du Code du travail, l'employeur est tenu, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager une négociation annuelle sur les salaires effectifs et sur la durée et l'organisation du temps de travail, en l'espèce, le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ; QUE par ailleurs,…

5998

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.280

Cour de cassation

à toute considération de nature professionnelle ; QUE si en application des articles L.2241-1 et L.2241-2 du code du travail, l'employeur est tenu, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager une négociation annuelle sur les salaires effectifs et sur la durée et l'organisation du temps de travail, en l'espèce, le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ; QUE par ailleurs,…

5999

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.279

Cour de cassation

à toute considération de nature professionnelle ; QUE si en application des articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail, l'employeur est tenu, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager une négociation annuelle sur les salaires effectifs et sur la durée et l'organisation du temps de travail, en l'espèce, le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ; QUE par ailleurs,…

6000

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.151

Cour de cassation

L'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 n'excluant pas du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti le 13ème mois et les primes horaires de vol, lesquelles constituent, pour les mois où ils ont été effectivement versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, ces deux éléments de salaire doivent être pris en considération pour vérifier le respect du minimum conventionnel

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.