Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 16-21.416
Cour de cassationrendu le 16 décembre 2011 par la cour d'appel de Douai, dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef, déclaré irrecevables les demandes relatives à des créances antérieures au 1er février 2007, déclaré recevables les demandes pour la période commençant à courir le 1er février 2007, dit que la mission de l'expert porterait en conséquence sur la vérification du temps de travail accompli entre le 1er février 2007 et le 31 août 2010 ; que devant la cour d'appel de renvoi, le salarié a demandé l'annulation des mises à pied disciplinaires prononcées en 2012, a contesté le bien-fondé de son licenciement et a demandé la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi du salarié et sur les premier et troisième moyens du…