Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 400

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée13 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
4789

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 13 octobre 2020, 18/08294

Cour d'appel

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Par ailleurs, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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4790

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 octobre 2020, 17/07144

Cour d'appel

La SA [C] a embauché M. [V] [J] en qualité de directeur commercial à compter du 28 novembre 2005. Le 10 juillet 2010, le salarié est devenu actionnaire minoritaire (10 %) au sein de la société holding qui contrôle la SA [C], M. [O] [C] possédant 75 % des actions, sa fille [N] [C] 10 % et M. [H] [T] 5 %. Par décision des associés du 30 septembre 2013, M. [O] [C] a été autorisé à négocier et conclure avec la société SODICA un mandat exclusif portant sur la cession partielle ou totale des actions et actifs de la SA [C]. Le salarié et Mme [N] [C] ont formulé une offre de rachat par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement marseillais, offre que la SA [C], via la société SODICA, a rejetée le 18 juin 2014. Le 7 octobre 2014, l'employeur

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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4791

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 octobre 2020, 18/11169

Cour d'appel

En tant que de besoin, elle soutient que le salarié ne justifie pas avoir effectué 59 200 km à la demande et pour le compte de l'employeur, qu'exerçant des fonctions de chargé d'affaires, il n'assurait pas l'entretien des ascenseurs ni le service après-vente et qu'il ne peut avoir été soumis à des astreintes. Elle rappelle que l'astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. Elle souligne les incohérences du planning communiqué, le salarié ayant sollicité des heures supplémentaires sur des périodes pendant lesquelles il était en congé ou en arrêt de travail, ayant également pris des rendez-vous personnels pendant son temps de travail.

Condamnation : 71 875 €Licenciement+16
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4792

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00738

Cour d'appel

Monsieur T... G... a été engagé par la SARL Toiture Rénovation par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2015, en qualité d'ouvrier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2016, la société Toiture Rénovation a mis en demeure Monsieur T... G... de justifier son absence et de reprendre son poste de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2016, Monsieur T... G... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 14 octobre 2016, et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2017, Monsieur T... G... a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 17 164 €Licenciement+13
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4793

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00377

Cour d'appel

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3o Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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4794

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08424

Cour d'appel

jurisprudence administrative bien établie en la matière. Par ailleurs, le salarié soutient que la disposition du statut privant les médecins urgentistes de ses avantages est illégale et inapplicable. En effet, M. [T] considère que la société ADP ne peut pas se fonder sur une organisation de travail particulière selon des vacations de 24 heures et sur un temps de travail à temps partiel de 84% au regard d'un temps plein exécuté, sur un mode de rémunération particulier à la vacation réalisée et sur la qualité de praticien hospitalier des médecins urgentistes pour justifier une différence de traitement à l'égard de ces derniers. L'appelant fait valoir qu'il est fondé à prétendre à un rappel de salaire en vertu de l'application du nouveau statut selon l'échelon retenu. A titre subsidiaire, M.

Condamnation : 66 927 €Préavis / indemnités de rupture+14
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4795

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08420

Cour d'appel

jurisprudence administrative bien établie en la matière. Par ailleurs, le salarié soutient que la disposition du statut privant les médecins urgentistes de ses avantages est illégale et inapplicable. En effet, M. [K] considère que la société ADP ne peut pas se fonder sur une organisation de travail particulière selon des vacations de 24 heures et sur un temps de travail à temps partiel de 84% au regard d'un temps plein exécuté, sur un mode de rémunération particulier à la vacation réalisée et sur la qualité de praticien hospitalier des médecins urgentistes pour justifier une différence de traitement à l'égard de ces derniers. L'appelant fait valoir qu'il est fondé à prétendre à un rappel de salaire en vertu de l'application du nouveau statut selon l'échelon retenu. A titre subsidiaire, M.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+14
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4796

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08416

Cour d'appel

jurisprudence administrative bien établie en la matière. Par ailleurs, le salarié soutient que la disposition du statut privant les médecins urgentistes de ses avantages est illégale et inapplicable. En effet, M. [E] considère que la société ADP ne peut pas se fonder sur une organisation de travail particulière selon des vacations de 24 heures et sur un temps de travail à temps partiel de 84% au regard d'un temps plein exécuté, sur un mode de rémunération particulier à la vacation réalisée et sur la qualité de praticien hospitalier des médecins urgentistes pour justifier une différence de traitement à l'égard de ces derniers. L'appelant fait valoir qu'il est fondé à prétendre à un rappel de salaire en vertu de l'application du nouveau statut selon l'échelon retenu. A titre subsidiaire, M.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+14
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4797

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08412

Cour d'appel

jurisprudence administrative bien établie en la matière. Par ailleurs, le salarié soutient que la disposition du statut privant les médecins urgentistes de ses avantages est illégale et inapplicable. En effet, M. [K] considère que la société [5] ne peut pas se fonder sur une organisation de travail particulière selon des vacations de 24 heures et sur un temps de travail à temps partiel de 84% au regard d'un temps plein exécuté, sur un mode de rémunération particulier à la vacation réalisée et sur la qualité de praticien hospitalier des médecins urgentistes pour justifier une différence de traitement à l'égard de ces derniers. L'appelant fait valoir qu'il est fondé à prétendre à un rappel de salaire en vertu de l'application du nouveau statut selon l'échelon retenu. A titre subsidiaire, M.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+14
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4798

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08346

Cour d'appel

Concernant les rappels de salaire depuis 1er janvier 2011, le salarié considère que le nouveau statut du personnel est applicable. Selon lui, il existe une différence de traitement injustifiée et il fait valoir que la clause l'excluant de l'application du statut du personnel est illégale, que l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et n'a pas eu d'effet erga omnes. M. [S] prétend que l'organisation du temps de travail sous forme de vacations continues et le temps de travail partiel ne constituent pas de motifs valables justifiant la mise en place d'un régime dérogatoire pour les médecins urgentistes.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+12
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4799

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08282

Cour d'appel

Concernant les rappels de salaire depuis 1er janvier 2011, le salarié considère que le nouveau statut du personnel est applicable. Selon lui, il existe une différence de traitement injustifiée et il fait valoir que la clause l'excluant de l'application du statut du personnel est illégale, que l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et n'a pas eu d'effet erga omnes. M. [P] prétend que l'organisation du temps de travail sous forme de vacations continues et le temps de travail partiel ne constituent pas de motifs valables justifiant la mise en place d'un régime dérogatoire pour les médecins urgentistes.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+12
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4800

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 septembre 2020, 18/08683

Cour d'appel

Il expose expose encore que l'employeur a violé les dispositions légales et conventionnelles relatives au forfait jour. Il n'a jamais été convoqué à un entretien annuel et la société n'a jamais procédé au contrôle du nombre de jours travaillé en infraction à l'article L 3212-46 du code du travail et de la convention collective. L'employeur expose que le salarié a été reçu en entretien individuel , que son temps de travail était contrôlé et que le salarié faisait part de ses souhaits en matière de formation et d'évolution. Le salarié bénéficiait d'un compteur permettant le contrôle des jours travaillés et des jours de récupération. M. [W] ne prouve par ailleurs pas l'existence d'un préjudice. Il soutient ensuite que l'employeur a violé son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+24
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