Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.238
Cour de cassation3123-1 et suivants du code du travail, le passage à temps partiel à la demande du salarié par ses articles L. 3123- et suivants et l'employeur n'est pas tenu d'accepter la demande du salarié son refus ne pouvant être considéré comme un abus de l'exercice de son pouvoir mais seulement comme l'exercice de sa liberté de négociation contractuelle ; le référentiel RH662 en son préambule dispose à ce titre que les aménagements du temps de travail rendus possibles sont ouverts moyennant l'affirmation explicite d'une double volonté, la demande du salarié et l'accord de l'employeur ; SNCF mobilités rappelle que ses agents affectés à l'ETC Pays de Loire sont concernés par la politique temps partiel propre à l'établissement confronté à un nombre élevé de demandes et à des difficultés de gestion prévisionnelle des…