Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 345

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée17 février 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
4129

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.783

Cour de cassation

dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. A défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail. 15. Il ressort des constatations de la cour d'appel que le salarié soutenait que ni les dispositions de l'accord du 4 mars 2014 relatif au télétravail, ni celles propres à l'Urssaf Ile-de-France ne lui étaient applicables. Elle a par ailleurs fait ressortir qu'il n'existait aucun accord entre le salarié et l'employeur sur le recours au télétravail.

4130

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-19.257

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. R... de ses demandes tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DST Transports et de la SARL SN DST Transports de diverses sommes au titre de rappels de salaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le temps de travail il est constant que M. R...

4131

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-17.355

Cour de cassation

le fondement des articles 1231-1 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme D... prétend à l'exécution déloyale du contrat de travail et à l'inopposabilité de la convention de forfait sur plusieurs motifs : elle n'aurait pas dû se voir imposer une telle convention ; elle n'avait aucune autonomie dans l'organisation de son temps de travail ; elle n'a eu aucun entretien individuel ni aucun suivi de travail ; que la société réplique que la convention de forfait jours est licite en présence d'un accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 10 mars 2000 qui fixe les conditions d'accès au forfait jours, le respect des jours de repos et le suivi du temps de travail ; que contrairement à ce que dit Mme D..., sa fonction de chef de marché marketing est assimilable à un «…

4132

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.215

Cour de cassation

1 par la société Europe news (la société). Le 31 mai 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 2 juillet 2012, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul pour violation de son statut protecteur, la reconnaissance de l'irrégularité de l'accord de réduction de temps de travail et de la nullité de sa convention de forfait et paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 21 octobre 2013, le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte de la rupture du salarié en démission et a débouté l'intéressé de l'intégralité de ses demandes. 3. La cour d'appel a, par arrêt du 23 mai 2016, confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

4133

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-23.989

Cour de cassation

du salarié ainsi que le montant de l'indemnité de requalification et de l'indemnité qu'elle a allouée au titre de la nullité de la rupture de son contrat, la cour d'appel, après avoir procédé à la requalification des contrats à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée et énoncé qu'une telle requalification était sans effet sur la durée du temps de travail, a retenu que "la durée mentionnée sur les contrats du salarié ne correspondait pas à un travail à temps complet mais à temps partiel", que "les contrats litigieux auraient dû spécifier, sous peine d'être qualifiés de contrats à temps complet, la durée effective mensuelle ou hebdomadaire de travail du salarié et le planning précis des jours de travail", qu'"incontestablement, tel n'était pas le cas, de sorte que le contrat du salarié ( )…

4134

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.784

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

4135

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-11.352

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018), la société Air France a doté les chefs de cabine et chefs de cabine principaux d'une tablette tactile dénommée « CabinPad ». Cet outil informatique a été remis en main propre aux personnels concernés entre le 7 avril 2014 et le 31 juillet 2014 par une société prestataire. 2. Soutenant que le temps consacré au retrait de ce matériel constituait un temps de travail devant être rémunéré comme tel, l'union syndicale d'Air France UNSA-SMAF (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

4137

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.880

Cour de cassation

n'a perçu que 800,00 euros sur le montant total convenu de 2 800,00 euros, le salarié est bien fondé à solliciter le solde de salaire lui restant dû, soit 2 000,00 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme inférieure. Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé Il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail ou a dissimulé son emploi en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société INDIAN FAST FOOD a employé M. P...

4138

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-15.972

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

4139

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.897

Cour de cassation

Aux termes de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale), conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche. Il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande relative à l'indemnisation de repos compensateurs non pris, après avoir constaté qu'il travaillait de façon habituelle le dimanche

4140

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-24.243

Cour de cassation

Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, tout salarié appelé à travailler à l'officine un dimanche de garde bénéficiera d'un repos compensateur d'égale durée à prendre, en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit. Il en résulte que ce repos destiné à compenser la privation du repos hebdomadaire et le surcroît de travail effectué par le salarié du fait d'une demande ponctuelle de son employeur visant à ce qu'il travaille un jour habituellement non travaillé à raison d'un service de garde le dimanche, ne bénéficie pas au salarié lorsque l'officine ouvre habituellement le dimanche.

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