Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 343

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée24 février 2021
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
4105

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/06088

Cour d'appel

En ce qui concerne le non-respect des recommandations de la médecine du travail en lui imposant un travail pénible n'épargnant pas son dos, ce qui a causé une dégradation de son état de santé : Le 16 janvier 2014 le médecin du travail dans le cadre de la reprise après accident du travail déclarait Mme [F] « apte avec aménagement du poste ; apte à temps partiel thérapeutique ; mi-temps de son temps de travail précédent, à raison de deux nuits consécutives maximum tant que l'état de santé ne s'est pas stabilisé. Pas de port de charges au-dessus du niveau des épaules; » Le 27 janvier 2014, le médecin du travail déclarait Mme [F] apte avec aménagement de poste : ne pas faire plus de deux nuits consécutives. Pas de travail bras en l'air.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+16
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4106

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Selon l'article L. 1226-2-1 du même code l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

Condamnation : 3 528 €Licenciement+17
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4107

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00426

Cour d'appel

précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que le temps de travail hebdomadaire de M. [V] était contractuellement fixé à 35 heures. M. [V] expose que son temps de travail dépassait les 35 heures par semaine et présente un tableau récapitulant les heures supplémentaires qu'il estime avoir réalisées.

Condamnation : 2 512 €Licenciement+10
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4108

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 19 février 2021, 18/04451

Cour d'appel

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.' Selon la fiche d'aptitude médicale versée aux débats, M.

Condamnation : 71 500 €Licenciement+13
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4109

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 février 2021, 20/03577

Cour d'appel

il remplit les conditions cumulatives suivantes : ' être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois et ne pas être absent, depuis 4 mois ou plus à la date de fin du marché. ' appartenir expressément : ' soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné. Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.

Condamnation : 7 334 €Licenciement+14
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4110

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 février 2021, 17/04548

Cour d'appel

[C] [T] a été embauché par la SAS GROSFILLEX à compter du 8 décembre 1986 en qualité de cadre méthodes dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la plasturgie. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'acheteur confirmé; La SAS GROSFILLEX appliquait initialement un accord d'aménagement du temps de travail conclu le 26 novembre 1997.

Condamnation : 81 661 €Licenciement+15
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4111

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 février 2021, 20/01739

Cour d'appel

Par requête, la société Trace Global a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'enjoindre à M. [W], sous astreinte, de préciser les dates et heures de délégation, indiquer les activités exercées durant les heures de délégation et justifier des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser l'intégralité de ses heures de délégations en dehors de son temps de travail. Par ordonnance du 17 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes formulées par la société Trace Global, - débouté la société Trace Global de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - débouté M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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4112

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2021, 19/02034

Cour d'appel

- condamner la SA GEFCO à verser à M. [S] [V] la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - condamner la SA GEFCO à verser à M. [S] [V] la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour violation des dispositions légales sur le forfait-jours (absence d'entretien forfait-jours) et sur le temps de travail ; - condamner la SA GEFCO à verser à M. [S] [V] la somme de 9 802 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 980 euros au titre des congés payés afférents ; - condamner la SA GEFCO à verser à M. [S] [V] la somme de 24 807 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; - condamner la SA GEFCO à verser à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+27
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4113

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00442

Cour d'appel

la copie de ses agendas pour les années 2012, 2013, 2014 et début 2015, récapitulant jour par jour, semaine par semaine, entre le 16 janvier 2012 et le 31 janvier 2015, ses rendez-vous professionnels, avec l'indication des clients visités, le lieu, les formations, ses jours de congés et de RTT . Ils comportent également des annotations personnelle et ses rendez-vous personnels et médicaux. - une analyse précise ( 11 pages) de son temps de travail durant certaines semaines à titre d'exemples et en explicitant le décompte des heures travail après déduction d'une heure de pause déjeuner , et les temps de déplacement importants pour rejoindre les clients implantés dans un large secteur recouvrant la Bretagne et les Pays de la Loire , étant précisé que M.[T] était domicilié près de [Localité 9].

Condamnation : 106 288 €Licenciement+16
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4114

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00402

Cour d'appel

de ses récapitulatifs d'heures, infirmant le jugement critiqué, la société intimée sera condamnée à lui payer la somme indemnitaire à ce titre de 1 000 €. * Dès lors que, contrairement à ce que soutient M. [I] [T], il n'est pas établi que ses temps de déplacement professionnel pour se rendre sur son lieu de travail, et qui ne sont pas en principe des temps de travail effectif en application du premier alinéa de l'article L. 3121-4 du code du travail, aient pu dépasser le temps normal de trajet à partir de son domicile, en sorte qu'il ne lui est dû spécialement aucune contrepartie financière, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef (3 000 €).

Condamnation : 108 207 €Licenciement+12
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4115

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 17/04655

Cour d'appel

Soutenant que l'avenant à son contrat de travail du 28 mars 2014 a fixé sa durée de travail à 28 heures hebdomadaires, Monsieur [O] soutient qu'en réalité il n'a été rémunéré que sur la base de 108,88 heures par mois tel qu'il ressort de ses bulletins de salaire alors qu'il aurait dû être rémunéré sur une base mensuelle de 121,33 heures.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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4116

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/20034

Cour d'appel

La présence de vos proches de façon anormale, régulière et prolongée au salon dont vous aviez la responsabilité, 2. Des pratiques commerciales douteuses au détriment de la clientèle et sans lien avec la politique définie par Pascal Coste et ce, de façon récurrente, 3. Une gestion du personnel totalement inadaptée se traduisant par l'utilisation du personnel du salon à des fins personnelles pendant le temps de travail, par des demandes d'attestations mensongères pour sentir vos intérêts et par une gestion du CA réalisé par chaque collaborateur pour le moins fantaisiste et discriminante ; 4. Votre mode de management harcelant et déplacé incompatible avec l'éthique du groupe Pascal Coste se traduisant principalement par des menaces, des injures, du dénigrement, des propos vexatoires et des mises à l'écart....

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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