Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 27 octobre 2022, 19/11682
Cour d'appelA cet égard, l'employeur fait valoir que le traitement (envoi ou réception) de courriels tardifs ou matinaux ne prouve pas à lui seul que le salarié était toujours à son poste de travail à ce moment-là dès lors qu'il doit être tenu compte de la possibilité offerte par la communication électronique de prendre connaissance des courriels à un moment choisi et même en dehors du lieu et du temps de travail, par convenance personnelle. Il n'existe aucune certitude que ces courriels émanent bien du salarié, qu'ils n'ont pas fait l'objet d'envois différés et il ne peut être affirmé, compte tenu de la liberté d'organisation de son temps de travail, que M. [L] a travaillé sans interruption dans l'amplitude horaire séparant le premier courriel du dernier.