Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 239

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée9 novembre 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
2858

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.230

Cour de cassation

2312-59 du code du travail, au motif d'une « discrimination à l'encontre d'une femme enceinte au dépôt de la Croix Nivert ». 2. Les élus ayant exercé leur droit d'alerte ont été conviés par l'employeur à une réunion du 16 janvier 2019, de 14 heures à 16 heures, à laquelle deux élus ont assisté. 3. Soutenant notamment que le temps passé par les membres de la délégation du personnel présents lors de la réunion du 16 janvier 2019 devait être rémunéré comme du temps de travail effectif sans être déduit des heures de délégation, MM.

2859

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-22.222

Cour de cassation

ou non de l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur est tenu de rechercher une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement dès lors que Mme [Z] « ne pouvait être reclassée au sein de l'entreprise qui ne comptait qu'un poste du travail, celui occupé par [elle] », sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur d'adapter le poste de travail de la salariée aux fins de le rendre compatible avec ses aptitudes résiduelles et les préconisations du médecin du travail, au besoin par la mise en…

2860

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.389

Cour de cassation

[L] a été engagé par la société CSF France le 1er avril 1997. Depuis le 1er juin 2013, il occupait les fonctions de directeur d'un magasin de l'enseigne « Carrefour Market ». 2. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et plusieurs accords relatifs à l'aménagement du temps de travail ont été conclus par la société CSF France. 3. Convoqué le 16 décembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 décembre 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave le 6 janvier 2017. 4.

2861

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-18.922

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), Mme [K] a été engagée par la société Agent agitateur en qualité d'agent artistique, à compter du 2 novembre 2011. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un emploi de cadre. 2. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes visant à dire qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral et de discrimination liée à son état de grossesse et, en conséquence

2862

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.208

Cour de cassation

émis et adressés à des horaires tardifs et durant les fins de semaine, la copie de ses agendas manuscrits mentionnant de manière imprécise quelques rendez-vous professionnels mais aussi des rendez-vous personnels pendant la durée de travail en contradiction avec les tableaux récapitulatifs produits et des attestations de ses collègues faisant état d'un temps de travail majoritairement accompli de 9h à 19h30, ces éléments présentant diverses incohérences démontrées par l'employeur ; qu'en jugeant que de tels éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L.

2863

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 novembre 2022, 20/00660

Cour d'appel

'Suite à la visite de reprise de votre salariée, Mme [E] [L] en date du 24 avril 2017, j'avais émis un avis de reprise du poste de travail avec aménagement (...évitant les manutentions lourdes et pénibles). Face à la difficulté réelle d'aménager ce poste, vous m'aviez interrogé le lendemain (25/04/2017) pour envisager une autre solution, et je vous avais proposé un temps partiel thérapeutique permettant ainsi de diminuer la durée du temps de travail.' Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si la salariée établit bien le refus de son employeur de la faire travailler pendant la journée du 25 avril 2017, l'employeur démontre que ce refus s'inscrivait dans le cadre de l'obligation de sécurité lui incombant et ne peut s'analyser en un harcèlement moral de la salariée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2864

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 novembre 2022, 19/04567

Cour d'appel

elle a été victime de faits de harcèlement moral et sexuel, que M. [W] et M. [I] ont proféré à son encontre des propos blessants, grossiers et humiliants, ont fait des commentaires déplacés sur sa vie privée, qu'elle a été obligée d'effectuer des travaux de manutentions sous-qualifiés de faire le ménage pour une salle de sport, de distribuer, en dehors de son temps de travail, des tracts et prospectus publicitaires de l'entreprise, à ses frais, et avec son véhicule personnel, qu'elle a été également victime de propos à connotation sexuelle à plusieurs reprises qui ont nécessairement porté atteinte à sa dignité et/ou créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, - l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, qu'elle avait alerté son supérieur hiérarchique pour solliciter un…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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2865

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2022, 21/01544

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments.

Condamnation : 10 778 €Licenciement+11
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2866

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 novembre 2022, 20/00335

Cour d'appel

Au surplus, le salarié ne justifie d'aucun préjudice. Dans ces conditions, peu important que les documents produits ne soient pas à jour au sens des articles précités, la demande fondée sur l'absence de ces documents n'est pas fondée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée. III - Sur la demande de production des justificatifs relatifs aux temps de travail et la rémunération variable du salarié : Au visa des articles D 3171-8 et suivants du code du travail, M.

Condamnation : 16 107 €Licenciement+17
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2867

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 octobre 2022, 19/00187

Cour d'appel

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Par application de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 20 612 €Licenciement+19
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2868

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 octobre 2022, 20/00826

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail [...]' En l'espèce, l'employeur soutient qu'il justifie avoir satisfait à son obligation de reclassement, et qu'il est en droit de restreindre le périmètre des recherches de reclassement au regard de la position prise par le salarié sur ledit reclassement.

Condamnation : 35 500 €Licenciement+12
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