Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 222

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
2653

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.508

Cour de cassation

; que pour considérer que les absences reprochées à M. [W] étaient établies, la cour d'appel a retenu que celui-ci « ne s'explique pas sur l'absence de toute connexion informatique » (p. 7, 4èmeet 6ème §), cependant qu'il avait expressément fait valoir que même lorsqu'il était noté absent dans l'agenda, « il était bien présent à son poste de travail », qu'il organisait son temps de travail, que lors des 4 jours d'absence non déclarés, il était « présent à son poste de travail et se consacrait à la mission essentielle de son contrat de travail », soit la gestion de ses dossiers (conclusions p.

2654

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.433

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du rappel de salaire en compensation du temps de pause, alors « qu'aux termes de l'article 2.1 de l'avenant à l'accord d'entreprise de la société du 17 mai 2010, le forfait de compensation du temps de pause, qui est identique entre les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel, est proratisé à hauteur du temps de travail en cas d'absence non rémunérée du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande du salarié tendant au paiement du forfait intégral de 60 euros pour l'ensemble de la période d'avril 2009 à novembre 2011, au prétexte inopérant que ce forfait était appliqué de manière identique aux salariés concernés à temps partiel, quand, sur cette période, elle…

Licenciement économique / PSECassation+12
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2655

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.942

Cour de cassation

de l'article L 3123-6 du code du travail sans justifier concrètement son appréciation au regard des éléments de fait et de preuve produits aux débats et notamment des différentes attestations produites aux débats par la SARL Présent (pièces 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 et 37) démontrant que Mme [L] disposait d'une très grande autonomie pour organiser son temps de travail et surtout qu'elle était loin de remplir ses obligations professionnelles tant en quantité qu'en qualité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

2656

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.554

Cour de cassation

L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappels de salaire outre congés payés afférents, alors « que selon l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir, lorsqu'il s'applique aux salariés à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ; qu'au sein du chapitre B.

2657

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.553

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de rappels de salaires outre congés payés afférents, alors « que selon l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qu'un tel accord doit notamment prévoir, lorsqu'il s'applique aux salariés à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ; qu'au sein du chapitre B.

2658

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.512

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et au titre du travail dissimulé, alors « que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que l'accord d'entreprise relatif au temps de travail applicable au sein de la société Cahpp Conseil et Référencement se borne à prévoir, en premier lieu, que les salariés au forfait annuel en jours doivent remettre à la direction des ressources humaines, chaque mois, un état indiquant le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que les dates et la qualification des jours non travaillés comportant une déclaration sur…

2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.663

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-10.418

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2661

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-22.994

Cour de cassation

; que, pour déclarer irrecevable l'action de M. [U], la cour d'appel a retenu que ''le présent litige est relatif à l'exécution du contrat de travail ayant lié la Sas Génie civil d'Armor à M. [U] qui entend tout d'abord contester la validité de la convention de forfait annuel en jours du 1er novembre 2006 pour en tirer ensuite certaines conséquences sur le temps de travail, la rémunération et la rupture de leur collaboration, ce qui doit conduire à l'application de l'article L. 1471-1 dont se prévaut l'employeur et non à celle de l'article L. 3245-1 invoqué par l'appelant'' ; qu'après avoir ensuite relevé qu' ''en vertu des règles transitoires résultant de la loi précitée du 14 juin 2013, qui est entrée en vigueur le 17 juin suivant, M.

2662

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-15.863

Cour de cassation

être claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [R] avait été embauché ‘'à compter du 29 mars 1994 en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeur livreur encaisseur pour une durée de 130 heures par mois'‘, qu'‘'il travaillera à temps complet à compter de mars 1999'', qu'‘'à compter de janvier 2002, son temps de travail a été réduit à 151,67 heures par mois'‘ et que ‘'M.

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.444

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 11. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2664

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.822

Cour de cassation

ALORS QUE l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise, et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'arrêtant à la seule circonstance que le médecin du travail avait conclu à l'impossibilité du reclassement du salarié dans l'entreprise pour en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur démontrait qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée, au besoin par la mise en…

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